Article 328 E
Version en vigueur du 31/03/1999 au 12/06/2021Version en vigueur du 31 mars 1999 au 12 juin 2021
Périmé par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 3
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 50 () JORF 31 juillet 1998Pour bénéficier des exonérations ou prolongations d'exonération prévues aux articles 1586 A et 1586 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.
La déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.
La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.
En conséquence de la loi n° n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 16-II A, cet article devient sans objet.
Article 328 F
Version en vigueur du 27/10/1995 au 12/06/2021Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 12 juin 2021
Périmé par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 3
Création Décret 95-828 1995-06-28 art. 1 I, II JORF 5 juillet 1995
Création Décret n°95-828 du 28 juin 1995 - art. 1 () JORF 5 juillet 1995La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1586 A ou de l'article 1586 B du code général des impôts.
En conséquence de la loi n° n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 16-II A, cet article devient sans objet.
Article 328 G
Version en vigueur du 27/10/1995 au 12/06/2021Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 12 juin 2021
Périmé par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 3
Création Décret n°95-828 du 28 juin 1995 - art. 1 () JORF 5 juillet 1995Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article 328 F, l'exonération ou la prolongation d'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
En conséquence de la loi n° n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 16-II A, cet article devient sans objet.
Article 328 G bis
Version en vigueur du 26/03/2010 au 11/06/2010Version en vigueur du 26 mars 2010 au 11 juin 2010
Transféré par Décret n°2010-893 du 29 juillet 2010 - art. 2
Création Décret n°2010-319 du 22 mars 2010 - art. 1Pour l'application des dispositions de l'article 1594 I ter du code général des impôts, le prix de cession au mètre carré doit être inférieur à 6 400 €.