Article L113
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 mai 2010
Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.
Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 158, L. 158 A et L. 163 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article L114
Version en vigueur du 31/08/2004 au 21/09/2013Version en vigueur du 31 août 2004 au 21 septembre 2013
Modifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 61 I JORF 22 juillet 2003
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 1 (Ab) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 1 (V) JORF 21 mars 1999
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V) JORF 21 mars 1999
Modifié par Loi n°76-1212 du 24 décembre 1976 - art. 1 (Ab) JORF 28 décembre 1976L'administration des impôts peut échanger des renseignements avec les administrations financières de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et autres collectivités territoriales de la République française relevant d'un régime fiscal spécifique ainsi qu'avec les Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts pour les échanges de renseignements avec l'administration française.
Article L114 A
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2014
Sous réserve de réciprocité, les administrations financières peuvent communiquer aux administrations des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le revenu et sur la fortune, de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des taxes assises sur les primes d'assurance.
Un décret en conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Article L115
Version en vigueur du 14/07/1989 au 31/03/2011Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 31 mars 2011
Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 69 () JORF 14 janvier 1989
Le ministre chargé des finances est tenu d'autoriser les agents placés sous son autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du médiateur de la République. Ceux-ci sont tenus d'y répondre ou d'y déférer.
Le médiateur de la République peut demander à l'administration communication de tous les documents ou dossiers concernant les affaires à propos desquelles il fait une enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé.
Article L116
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 mai 2010
Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 36° JORF 21 septembre 2000
L'administration ne peut opposer le secret professionnel aux enquêteurs désignés à l'article L450-1 du code de commerce.
Article L117
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/05/2010Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 mai 2010
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi 1920-07-31 art. 31 JORF 1er août 1920Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects sont tenus de communiquer les documents de service qu'ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel, aux agents ayant au moins le grade d'inspecteur qui appartiennent à d'autres administrations des finances et qui sont chargés d'établir des impôts et droits.
Article L118
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Décret 1948-12-09 art. 2144Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects ne peuvent opposer le secret professionnel aux administrations, services et organismes publics en ce qui concerne les éléments concourant à la détermination du bénéfice agricole forfaitaire, dans la mesure où ces éléments peuvent être utilisés pour l'application des lois et règlements d'ordre économique ou social.
Article L120
Version en vigueur depuis le 01/09/1982Version en vigueur depuis le 01 septembre 1982
Modifié par Décret n°80-1076 du 23 décembre 1980 - art. 1 (V) JORF 28 DECEMBRE 1980
Modifié par Décret n°80-1076 du 23 décembre 1980 - art. 4 (V) JORF 28 DECEMBRE 1980Les agents du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires aux enquêtes et contrôles auxquels ils procèdent.
Article L121
Version en vigueur depuis le 27/03/2004Version en vigueur depuis le 27 mars 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 - art. 5 (V) JORF 27 mars 2004
Les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès d'un conseil de l'ordre des experts-comptables ou des commissions mentionnées aux articles 42 bis et 49 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ces fonctionnaires peuvent communiquer aux instances mentionnées ci-dessus ainsi qu'aux chambres de discipline de l'ordre, les renseignements nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et sur les plaintes dont ils sont saisis concernant l'inscription au tableau, la discipline professionnelle ou l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable.
Article L122
Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/09/2026Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 septembre 2026
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Lorsque des contribuables réclament à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial des indemnités ou dommages-intérêts dont le montant dépend de leurs bénéfices ou revenus ou de la valeur de leurs biens, les collectivités publiques intéressées ainsi que les experts appelés à fournir un rapport sur ces demandes d'indemnités ou de dommages-intérêts peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication des déclarations produites et des évaluations fournies par ces contribuables pour l'établissement ou la liquidation de l'un quelconque des impôts ou taxes prévus au code général des impôts, à l'exception des droits perçus à l'occasion de mutations à titre gratuit.
Sous réserve des dispositions particulières prévues en matière d'expropriation, ces déclarations et évaluations sont opposables aux demandeurs dans la mesure où elles sont antérieures au fait sur lequel se fonde leur demande.
Article L123
Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2015
En cas d'expropriation, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'autorité expropriante pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Il en est de même à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération de la plus-value résultant de l'exécution des travaux publics prévue par les articles L. 13-12 et L. 16-4 du code précité.
Article L124
Version en vigueur du 04/07/1992 au 12/06/2011Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 12 juin 2011
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Conformément à l'article L. 316-2 du code de la construction et de l'habitation, les agents des administrations compétentes, commissionnés à cet effet, peuvent recevoir de l'administration des impôts et des services déconcentrés du Trésor communication des renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat.
Article L124 A
Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998
Conformément à l'article L. 642-8 du code de la construction et de l'habitation, les services fiscaux fournissent au représentant de l'Etat dans le département les informations nominatives dont ils disposent sur la vacance des locaux susceptibles d'être réquisitionnés en vertu de l'article L. 642-1 du même code.
Article L124 B
Version en vigueur du 28/03/2009 au 27/03/2014Version en vigueur du 28 mars 2009 au 27 mars 2014
Les fournisseurs de données et les gestionnaires des observatoires nominatifs prévus par l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement peuvent recevoir des services fiscaux, sur leur demande, communication des renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires au recensement et au suivi du traitement des logements, locaux ou installations indignes et non décents.
Article L125
Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Conformément à l'article L. 651-7 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts et les services déconcentrés du Trésor sont tenus de communiquer aux agents assermentés du service municipal du logement les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle.
Article L126
Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 mai 2010
Les agents auxquels est confiée l'instruction des demandes d'indemnisation présentées en application de la loi n° 49-573 du 23 avril 1949 peuvent se faire communiquer, pour les besoins de cette instruction, tous documents détenus notamment par l'administration des impôts, sans se voir opposer le secret professionnel.
Article L127
Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981
Les commissions instituées par les articles 47 et 48 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des Français d'outre-mer et leurs rapporteurs peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par cette administration et nécessaires à l'instruction des demandes de prêts de subventions présentées par les rapatriés d'Algérie en application du décret précité.
Article L128
Version en vigueur du 01/07/1981 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 06 juin 2015
Les agents des impôts ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes des renseignements émanant des services de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer portant sur la situation familiale, patrimoniale ou professionnelle des bénéficiaires de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.
Cet article devient sans objet en application de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, art. 127-I.
Article L129
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2010
Les délégués départementaux du ministre chargé du logement peuvent recevoir de l'administration des impôts, sur leur demande, communication de tous les documents en sa possession nécessaires à l'instruction ou à la vérification des dossiers de demandes d'indemnités formulées en application des dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerres.
Article L130
Version en vigueur du 01/01/2005 au 03/10/2024Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 03 octobre 2024
Modifié par Décret n°2005-331 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
Cet article reproduit le deuxième alinéa de l'article L. 2234-24 du code de la défense :
" Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du présent chapitre, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions, ainsi qu'aux commissions d'évaluation, tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents, ainsi que les membres des commissions d'évaluation, sont assujettis aux obligations du secret professionnel pour tous les renseignements ainsi portés à leur connaissance. "
Article L131
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés de l'application de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie peuvent recevoir de l'administration des impôts communication sur place de tous les documents qu'elle détient.
Article L132
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2010
L'administration des impôts est tenue de communiquer aux comptables du Trésor tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public des pensions alimentaires.
Article L132 A
Version en vigueur du 15/07/1985 au 07/05/2012Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 07 mai 2012
L'administration des impôts est tenue de communiquer à l'administration publique qui demande le paiement direct d'une pension alimentaire les renseignements mentionnés à l'article L. 151.
Article L133
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2010
Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics mentionnés à l'article 1635 bis B du code général des impôts, peuvent recevoir de l'administration des impôts communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, par chaque redevable de la taxe locale d'équipement, ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme.
Article L134
Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 mai 2012
Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 8271-1, L. 8271-2, L. 8271-4, L. 8271-5 et L. 8271-7 du code du travail, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 133-9-3 du code de la sécurité sociale les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent communiquer et obtenir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre le travail illégal.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12 I de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 et du code de la sécurité sociale art. L. 133-9-3.
Article L134 A
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 5426-9 du code du travail et du décret pris en application de cet article.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12 I de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007.
Article L134 B
Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/05/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 mai 2010
Modifié par Décret n°2010-422 du 27 avril 2010 - art. 1
Périmé par Décret n°2010-422 du 27 avril 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-388 du 7 avril 2009 - art. 1Conformément à l'article L. 5427-2 du code du travail, les agents des services des impôts peuvent communiquer aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.
Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 17 II et III de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009.
Article L135
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les fonctionnaires qualifiés du ministère chargé de la marine marchande peuvent recevoir de l'administration des Impôts communication des renseignements relatifs à l'établissement de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu nécessaires à la liquidation du prélèvement sur le bénéfice net des chantiers navals institué par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale.
Article L135 A
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Conformément à l'article L. 6362-1 du code du travail, l'administration fiscale communique aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 du même code les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle de la formation professionnelle continue.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12 I de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007.
Article L135 B
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2011
Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 102 (V)
L'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une ficalité propre, aux établissements publics administratifs et aux établissements publics visés aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret.
Ces dispositions ne font pas échec au secret de la défense nationale.
L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :
a) Les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu'ils sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget ainsi que, si la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre en fait la demande complémentaire, des renseignements individuels figurant sur le rôle supplémentaire et nécessaires à l'appréciation des montants figurant sur ce rôle, à l'exclusion des informations tenant à l'origine des rectifications opérées ;
b) Le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié, à l'exception de ceux accordés en application de l'article L. 190.
A leur demande, l'administration fiscale transmet aux groupements qui perçoivent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties émis dans leur ressort.
Elle transmet également, gratuitement, à leur demande, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe.
Les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales.
L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, percevant la taxe professionnelle, la liste des établissements implantés sur leur territoire qui appartiennent à une entreprise bénéficiaire des dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et dont les bases sont retenues pour la détermination du plafond de participation défini au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
Article L135 D
Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/05/2010Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 mai 2010
Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques.
Les informations communiquées en application du premier alinéa par les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et portant sur les renseignements prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ou, pour celles n'en relevant pas, portant sur les comptes annuels comptables déposés en application des articles 53 A, 72, 74 A, 97, 223 et 302 septies A bis du code général des impôts, peuvent l'être également, dans les mêmes limites et conditions, soit pour des besoins de recherche scientifique, soit à des fins exclusives de réalisation d'études économiques, aux agents de services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques. La liste de ces services est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Les bénéficiaires de cette communication sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.Article L135 E
Version en vigueur du 24/06/1991 au 24/03/2012Version en vigueur du 24 juin 1991 au 24 mars 2012
Abrogé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 112
Création Loi 91-3 1991-01-03 art. 1 JORF 5 janvier 1991Les membres de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés créée par l'article 1er de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 peuvent, pour les nécessités de l'enquête et sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par l'administration des impôts.
Article L135 F
Version en vigueur du 01/01/2006 au 30/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 30 décembre 2017
Modifié par Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006
Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'autorité des marchés financiers peut obtenir des informations et documents conformément au premier alinéa du I de l'article L. 621-9, à l'article L. 621-9-1, au premier alinéa de l'article L. 621-9-3 et à l'article L. 621-10 du code monétaire et financier.
Article L135 G
Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Création Loi 94-1163 1994-12-29 art. 28 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994
Les services en charge de l'équipement et du logement et ceux de l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations relatives au recensement et à l'achèvement des opérations de construction, de démolition et de modification portant sur les immeubles.
Article L135 H
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2011
L'administration fiscale transmet aux chambres de commerce et d'industrie, l'année précédant leur renouvellement, les bases d'imposition agrégées, par contribuable, nécessaires à l'établissement du rapport préalable aux élections consulaires.
Article L135 I
Version en vigueur depuis le 03/04/2008Version en vigueur depuis le 03 avril 2008
I.-Conformément au troisième alinéa de l'article L. 131-85 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts.
II.-Conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 141-6 du code monétaire et financier, les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à la Banque de France les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au II de cet article.
Modifications effectuées en conséquence des articles L131-85 et L141-6 du code monétaire et financier.
Article L135 J
Version en vigueur du 01/01/2009 au 12/06/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 12 juin 2011
Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 102 (V)
Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
Les chambres de métiers et de l'artisanat et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
Les dispositions du dixième alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises.
Article L135 K
Version en vigueur du 31/12/2000 au 01/07/2017Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 01 juillet 2017
Création Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 - art. 30 () JORF 14 juillet 2000
Création Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 - art. 31 () JORF 14 juillet 2000Les agents des services financiers, les commissaires aux comptes ainsi que les représentants des autorités publiques de contrôle et de régulation sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Parlement chargés de suivre et de contrôler, au nom de la commission compétente, les entreprises et organismes visés aux articles L. 133-1 à L. 133-5 du code des juridictions financières, un organisme gérant un système légalement obligatoire de sécurité sociale, les recettes de l'Etat ou le budget d'un département ministériel. Lorsque ces compétences de suivi et de contrôle sont exercées par les membres du Parlement chargés de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur le budget d'un département ministériel, la levée du secret professionnel qui leur serait éventuellement opposé est subordonnée à l'accord du président et du rapporteur général de la commission en charge des affaires budgétaires.
Article L135 L
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 mai 2010
Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 16 (V)
Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmettent, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire transmettent, spontanément ou sur demande, aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
Article L135 M
Version en vigueur du 01/01/2005 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 16 février 2025
L'administration fiscale transmet au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les informations relatives à la situation des condamnés ayant à répondre financièrement des dommages qu'ils ont provoqués.
Article L135 N
Version en vigueur du 14/07/2005 au 07/06/2013Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 07 juin 2013
Création Loi 2005-781 2005-07-13 art. 67 II JORF 14 juillet 2005
Les agents de la Commission de régulation de l'énergie, habilités et assermentés en application de l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, peuvent recevoir de l'administration fiscale les renseignements nécessaires à l'établissement du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité institué par l'article 67 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
Article L135 O
Version en vigueur du 31/12/2006 au 22/03/2015Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 22 mars 2015
Création Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 101 () JORF 31 décembre 2006
Les maires peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière d'impôt sur les spectacles et de surtaxe sur les eaux minérales.
Le président de la collectivité territoriale de Corse et les présidents des conseils généraux en Corse peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière de droit de consommation sur les tabacs manufacturés.
Article L135 P
Version en vigueur du 01/01/2007 au 14/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 14 juillet 2010
Création Décret n°2007-485 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 216-4 du code de l'environnement, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés à l'article L. 216-3 du même code qui sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 du code précité, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application.
Article L135 Q
Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 mai 2012
Création Décret n°2007-485 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
Conformément au premier alinéa et au 6° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le secret professionnel ne peut être opposé aux comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale, ses établissements publics ou des établissements publics de santé en ce qui concerne les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.
Article L135 R
Version en vigueur du 03/04/2008 au 19/06/2025Version en vigueur du 03 avril 2008 au 19 juin 2025
Conformément à l'article L. 213-11-2 du code de l'environnement, le secret professionnel ne peut être opposé aux agences de l'eau en ce qui concerne les documents qui leur sont nécessaires pour l'assiette et le contrôle des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code précité.
Modifications effectuées en conséquence de l'article L213-11-2 du code de l'environnement.
Article L135 S
Version en vigueur du 03/04/2008 au 31/07/2021Version en vigueur du 03 avril 2008 au 31 juillet 2021
Abrogé par LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 9
Création Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 1Aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'Etat, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement spécialisés, placés sous l'autorité des ministres chargés de la défense et de l'intérieur, peuvent demander aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 22 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007.
Article L135 T
Version en vigueur du 01/02/2009 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 février 2009 au 25 juillet 2010
Les services de l'Etat chargés de mettre en œuvre les mesures de gel des avoirs dans le cadre des articles L. 562-1 et L. 562-5 du code monétaire et financier ou du règlement (CE) n° 2580 / 2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de certaines mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et au titre des sanctions financières internationales décidées par l'Union européenne ou l'Organisation des Nations unies peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de ces missions.
Article L135 V
Version en vigueur du 10/04/2009 au 19/05/2011Version en vigueur du 10 avril 2009 au 19 mai 2011
Conformément aux dispositions de l'article L. 232-20 du code du sport, les agents de l'administration des impôts, des douanes et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à se communiquer entre eux et aux services mentionnés à cet article tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9 du même code.
Modifications effectuées en conséquence de l'article L232-20 du code du sport.
Article L136
Version en vigueur du 29/12/2007 au 01/09/2017Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 01 septembre 2017
Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 16 (V)
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ou la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code peut recevoir des agents des impôts communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. Ces renseignements peuvent porter sur les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables.
Dispositions applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.
Article L137
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article L. 228.
Article L138
Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/05/2010Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 mai 2010
Modifié par Décret n°94-900 du 17 octobre 1994 - art. 1
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services déconcentrés de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects.
Article L139
Version en vigueur du 18/08/1993 au 08/05/2010Version en vigueur du 18 août 1993 au 08 mai 2010
Modifié par Loi 92-1283 1992-12-11 art. 2, 3, 5 et annexe JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 2 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 12 décembre 1992La commission départementale prévue à l'article L121-8 du code rural peut se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.
Article L139 A
Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 novembre 2010
Modifié par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 4 () JORF 10 octobre 2004
La commission de surendettement des particuliers prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation peut obtenir communication auprès des administrations publiques de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément au huitième alinéa de l'article L. 331-3 du même code ci-après reproduit :
"Art. L. 331-3, 8e alinéa. - Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours."
Article L140
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/05/2010Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 mai 2010
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi 82-594 1982-07-10 art. 18 JORF 13 juillet 1982Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, des magistrats de la chambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers et rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.
Les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.
Article L140 A
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Création Loi organique 2001-100 2001-02-05 art. 3 3° JORF 6 février 2001
Création Loi 62-1292 1962-11-06 art. 3 JORF 7 novembre 1962Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République.
Article L141 A
Version en vigueur depuis le 12/05/1996Version en vigueur depuis le 12 mai 1996
Conformément à l'article 132-22 du code pénal, le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir de l'administration la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
Article L142
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Lorsqu'une plainte régulière a été portée par l'administration contre un redevable et qu'une information a été ouverte, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte.
Article L143
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif devant lesquelles a été engagée une action tendant à obtenir une condamnation pécuniaire peuvent ordonner à l'administration des impôts et aux personnes parties à l'instance, de leur communiquer, en vue de leur versement aux débats, tous les documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux procédures prévues à l'article 7 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et des personnes dépossédées de leurs biens outre-mer et aux articles 55,60 et 61 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée et complétée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.
(1) Voir code général des impôts, art. 1753 bis A (sanctions).
Article L144
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2015Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L145 A
Version en vigueur du 01/01/2006 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 06 juin 2015
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 171 () JORF 27 juillet 2005
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 611-2 du code de commerce, le président du tribunal de commerce peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
Article L145 B
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Conformément aux dispositions de l'article L. 623-2 du code de commerce, le juge-commissaire peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière et patrimoniale du débiteur.
Article L145 C
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2010
Conformément aux dispositions de l'article L. 651-4 du code de commerce, pour l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 652-1 du même code, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du même code, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 du même code.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.
Article L145 D
Version en vigueur du 31/08/2004 au 24/10/2010Version en vigueur du 31 août 2004 au 24 octobre 2010
Modifié par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 4 () JORF 10 octobre 2004
Dans le cadre du contrôle des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers prévu aux articles L. 332-1 à L. 332-3 du code de la consommation, le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément au sixième alinéa de l'article L. 332-2 du même code ci-après reproduit :
"Art. L. 332-2, 6e alinéa. - Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci."
Article L146
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2029
La commission, instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale, chargée de l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction, peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements relatifs à la situation des personnes ayant à répondre de l'infraction et de celles qui ont présenté la demande d'indemnisation.
Article L146 A
Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/12/2020Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 décembre 2020
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 82 () JORF 31 juillet 1998
Le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13 modifié de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peut recueillir auprès des services de l'Etat tous renseignements sur la situation financière du demandeur lui permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Article L147
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 mai 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 99
Modifié par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Le juge peut recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation de l'indemnisation des exploitants de débits de boissons à consommer sur place, supprimés en application de l'article L3335-2 du code de la santé publique, ou des ayants droit de ces exploitants.
Article L147 A
Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/05/2010Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 mai 2010
Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 93 (V) JORF 30 décembre 1983
Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'administration des impôts peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige.
Article L147 B
Version en vigueur du 12/02/2004 au 07/05/2012Version en vigueur du 12 février 2004 au 07 mai 2012
Périmé par Décret n°2012-654 du 4 mai 2012 - art. 1
Modifié par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 62 () JORF 12 février 2004Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, le procureur de la République peut obtenir des renseignements relatifs :
a. à l'adresse du débiteur ;
b. à l'adresse de son employeur.
Décret n° 2012-654 du 4 mai 2012 article 1 : L'article L. 147 B devient sans objet en conséquence de l'article 5-II de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010.
Article L147 C
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1454-1 du code du travail, les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects doivent communiquer aux conseillers rapporteurs membres d'un conseil de prud'hommes, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent.
Modification effectuée en conséquence des articles 1, 3 et 12 I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
Article L148
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
L'officier ministériel ou l'avocat qui doit rédiger le cahier des charges en vue de la vente forcée d'immeubles peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements concernant la situation locative des biens saisis.
Article L149
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
L'officier ministériel chargé de procéder au partage et à la liquidation des biens des époux en cas de dissolution du régime matrimonial peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements sur la situation fiscale des époux pour la période où ils étaient tenus solidairement au paiement de l'impôt.
Article L150
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le signataire du certificat d'identité mentionné à l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements d'identité nécessaires à la rédaction de ce certificat.
Article L151
Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 mai 2012
Périmé par Décret n°2012-654 du 4 mai 2012 - art. 1
Modifié par Loi 75-617 1975-07-11 art. 16 JORF 12 juillet 1975L'administration est tenue de communiquer à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct d'une pension alimentaire, tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension, l'identité et l'adresse de son employeur ou de toute autre personne débitrice ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.
Décret n° 2012-654 du 4 mai 2012 article 1 : L'article L. 151 devient sans objet, en conséquence de l'article 5-II de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010.
Article L151 A
Version en vigueur du 31/08/2004 au 12/06/2011Version en vigueur du 31 août 2004 au 12 juin 2011
Création Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 63 () JORF 12 février 2004
Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.
Article L152
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 mai 2010
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, à la direction générale de la comptabilité publique, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires :
1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
2° au calcul des prestations ;
3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;
4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement ;
5° Au recouvrement des prestations indûment versées.
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 5°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.
Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage .
Article L152 A
Version en vigueur du 28/12/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 01 septembre 2019
En application des articles L. 583-3 et L. 831-7 du code de la sécurité sociale et L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu'au contrôle des déclarations des allocataires et des bailleurs.
Modification effectuée en conséquence de l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale.
Article L152 B
Version en vigueur du 01/01/2004 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 07 mai 2012
Création Décret n°2004-304 du 26 mars 2004 - art. 4 () JORF 30 mars 2004
Pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du recouvrement peut obtenir des renseignements auprès des administrations fiscales conformément à la première phrase de l'article L. 651-5-1 du même code ci-après reproduite :
Art.L. 651-5-1.-L'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité peut obtenir des administrations fiscales communication des éléments nécessaires à la détermination de son assiette et de son montant dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.
Article L153
Version en vigueur du 03/04/2008 au 30/12/2019Version en vigueur du 03 avril 2008 au 30 décembre 2019
Conformément à l'article L. 815-17, au troisième alinéa de l'article L. 815-28 et au premier alinéa de l'article L. 815-29 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de ces allocations, ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 815-13 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
Modification effectuée en conséquence des articles L815-17, L815-28 et L815-29 du code de la sécurité sociale.
Article L158
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 1, 3, 4 II 2 JORF 23 décembre 2000
Modifié par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 1 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 3 (V) JORF 23 décembre 2000Conformément au premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de l'action sociale et des familles et par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues aux chapitres Ier et IV du titre III du livre Ier du code précité et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale.
Article L158 A
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Les services et établissements publics à caractère administratif de l'Etat qui, pour établir et recouvrer des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires, font souscrire par leurs assujettis ou prestataires une déclaration de ressources ou de patrimoine ou se font remettre une copie de document fiscal peuvent, en cas de besoin, se faire communiquer par l'administration fiscale les renseignements nécessaires au contrôle de ces documents ou au recouvrement des prestations indûment versées. La liste de ces services et établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel ils se trouvent placés.Article L162 A
Version en vigueur du 15/07/1985 au 07/05/2012Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 07 mai 2012
Création Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 - art. 6 (V) JORF 30 décembre 1984, en vigueur le 1er janvier 1985
Création Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 - art. 7 (V) JORF 30 décembre 1984, en vigueur le 1er janvier 1985Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir de l'administration des impôts les renseignements prévus à l'article L. 151 pour l'exercice de la mission qui leur est confiée par la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l'intervention de ces organismes pour le recouvrement des créances alimentaires impayées.
Article L162 B
Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003
Modifié par Loi n°2003-289 du 31 mars 2003 - art. 4 () JORF 1er avril 2003
Conformément aux dispositions de l'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles, pour vérifier les déclarations des intéressés et s'assurer de l'effectivité de l'aide qu'ils reçoivent, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et du contrôle de son utilisation peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenues de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et au contrôle de l'effectivité de l'aide, en adéquation avec le montant d'allocation versé. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité.
Article L163
Version en vigueur du 01/01/2010 au 24/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 24 décembre 2020
Modifié par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 8
Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements :
1° Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ;
2° Nécessaires au recouvrement et au contrôle des impositions mentionnées aux articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée ;
3° Relatifs au montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.
L'article 1er du décret n° 2009-389 du 7 avril 2009 transfère la dernière phrase de l'article 302 bis KE du code des impôts sous le second alinéa de l'article L. 163 du livre des procédures fiscales, disposition déjà introduite par l'article 1er du décret n° 2009-388 du 7 avril 2009.
Article L164
Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 1 () JORF 6 janvier 2006
Pendant une durée de cinq ans à compter de l'apport en société de biens pouvant faire l'objet du droit de préemption dont elles bénéficient en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) reçoivent de l'administration des impôts, sur demande motivée, communication de la répartition entre les associés du capital de la société bénéficiaire, en vue de permettre, le cas échéant, à ces organismes de faire prononcer l'annulation de ces apports.
Article L165
Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/05/2010Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 mai 2010
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels habilités à exercer les droits réservés à la partie civile en application de l'article L. 233 peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication des renseignements utiles pour leur permettre de se constituer partie civile dans les conditions fixées par cet article.
Article L166
Version en vigueur du 01/06/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 2004 au 01 janvier 2016
Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004
L'administration des impôts doit communiquer aux présidents des centres de gestion agréés ou des associations agréées, les renseignements qui sont nécessaires à ces organismes pour leur permettre de prononcer, en tant que de besoin, l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur de ces centres de gestion ou associations. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont l'adhérent a fait l'objet.
Elle peut également porter à la connaissance de la commission régionale prévue par l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts, qui émet un avis sur la demande de renouvellement ou de retrait de l'agrément accordé à un centre de gestion, les renseignements qui sont nécessaires à cet organisme pour lui permettre de se prononcer sur les affaires qui lui sont soumises.
Article L166 bis
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 mai 2010
Transféré par Décret n°2010-422 du 27 avril 2010 - art. 1
Création LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 10 (V)L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.
Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé.
Article L166 A
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
A l'occasion de l'ouverture d'un produit d'épargne relevant du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, l'administration fiscale transmet, sur demande, à l'établissement mentionné à l'article L. 221-38 du même code les informations indiquant si le demandeur est déjà détenteur de ce produit.
Article L166 B
Version en vigueur du 19/12/2009 au 16/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 16 octobre 2015
Pour les besoins de la gestion du fonds d'aide prévu à l'article 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'administration des impôts est autorisée à communiquer au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la même loi, à sa demande, les nom, prénom et adresse des personnes visées aux 2° à 3° bis de l'article 1605 bis du code général des impôts.