Article 281 quater
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2012
Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 97 (V) JORF 31 décembre 2006
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.
Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :
a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;
c. (abrogé)
Article 281 sexies
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2027Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2027
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Modifié par Loi - art. 36 (V) JORF 31 décembre 2000La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1).
(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2001.
Article 281 octies
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2021Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2021
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 5123-2 et L. 5123-3 du code de la santé publique et sur le produits visés au 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique.
Le taux de 2,10 % s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les médicaments soumis à autorisation temporaire d'utilisation visés à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique.
Article 281 nonies
Version en vigueur du 01/01/2010 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 18 août 2022
Abrogé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 6 (V)
Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 32La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne la contribution à l'audiovisuel public.