Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/2010Version en vigueur au 01 janvier 2010

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  • Article 281 quater

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2012

    Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 97 (V) JORF 31 décembre 2006

    La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.

    Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :

    a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;

    c. (abrogé)

  • Article 281 sexies

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2027Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2027

    Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
    Modifié par Loi - art. 36 (V) JORF 31 décembre 2000

    La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1).

    (1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2001.

  • Article 281 octies

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2021Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2021

    Modifié par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

    La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 5123-2 et L. 5123-3 du code de la santé publique et sur le produits visés au 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique.

    Le taux de 2,10 % s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les médicaments soumis à autorisation temporaire d'utilisation visés à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique.