Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 05/09/2009Version en vigueur au 05 septembre 2009

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  • Article R165-18

    Version en vigueur du 05/09/2009 au 17/03/2010Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 17 mars 2010

    Modifié par Décret n°2009-1088 du 2 septembre 2009 - art. 3

    I.-La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé est composée des membres suivants :

    A.-Quinze membres titulaires ayant voix délibérative nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :

    1° Un président choisi, au sein du collège de la Haute Autorité de santé, en raison de ses compétences scientifiques dans le domaine des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ;

    2° Deux vice-présidents ;

    3° Douze membres choisis en raison de leur compétence scientifique.

    B.-Quatre membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires.

    C.-Neuf membres ayant une voix consultative :

    1° Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou leurs représentants, qu'ils désignent, chacun d'eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services ;

    2° Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leurs représentants, qu'ils désignent ;

    3° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de santé nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales des fabricants et des distributeurs de produits mentionnés à l'article L. 165-1, et un suppléant, nommé dans les mêmes conditions ;

    4° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de santé nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales des prestataires de service mentionnés à l'article L. 165-1, et un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.

    II.-Participent, en tant que de besoin, avec voix consultative, aux travaux de la commission :

    A.-Le directeur de l'Etablissement français des greffes ou son représentant, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des tissus et cellules issus du corps humain ;

    B.-Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense ou son représentant, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des orthoprothèses sur mesure, des chaussures orthopédiques et des véhicules pour handicapés physiques ;

    C.-Quatre représentants des malades et usagers du système de santé, membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

    III.-La commission entend, chaque fois que de besoin, un représentant du laboratoire national d'essai ou du centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés. Elle peut également entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.

  • Article R165-19

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 12/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 12 juillet 2015

    Modifié par Décret n°2004-1419 du 23 décembre 2004 - art. 20 () JORF 29 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins neuf de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

    Les avis sont motivés et pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

  • Article R165-20

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 07/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 07 juin 2018

    Modifié par Décret n°2004-1419 du 23 décembre 2004 - art. 21 () JORF 29 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    La commission se réunit sur convocation de son président.

    La commission élabore son règlement intérieur.

    Son président peut faire appel à des rapporteurs extérieurs à la commission choisis sur une liste établie par elle et rendue publique.

    Les membres de la commission et les rapporteurs sont soumis aux dispositions de l'article R. 161-85.

  • Article R165-21

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 07/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 07 juin 2018

    Modifié par Décret n°2004-1419 du 23 décembre 2004 - art. 22 () JORF 29 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, ou du collège de la Haute Autorité de santé la commission donne un avis sur toute question touchant la prise en charge, les conditions de prescription et d'utilisation et les spécifications techniques relatives aux produits ou prestations prévus à l'article L. 165-1.

  • Article R165-22

    Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2009-1088 du 2 septembre 2009 - art. 3

    La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé établit et diffuse, à son initiative ou à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du collège de la Haute Autorité de santé, du comité économique des produits de santé, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, notamment les documents suivants :

    1° Les documents d'information à l'usage des praticiens portant sur l'évaluation d'un produit ou d'une prestation ou sur la comparaison des produits ou prestations ayant les mêmes finalités ;

    2° Les fiches d'informations thérapeutiques annexées aux arrêtés d'inscription des dispositifs particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée à certaines indications prévues au dernier alinéa de l'article R. 165-1 ;

    3° Les recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à l'usage des produits et prestations.