Code de la consommation

Version en vigueur au 01/11/2009Version en vigueur au 01 novembre 2009

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  • Article L121-35

    Version en vigueur du 01/11/2009 au 03/07/2010Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 03 juillet 2010

    Modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 16

    Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.

    Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.

    Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.

    Pour les établissements de crédit, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.