Code pénal

Version en vigueur au 14/05/2009Version en vigueur au 14 mai 2009

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  • Article 433-22

    Version en vigueur du 06/08/2008 au 11/12/2016Version en vigueur du 06 août 2008 au 11 décembre 2016

    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70

    Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1, 433-2 et 433-4, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

    3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

  • Article 433-23

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Dans les cas prévus aux articles 433-1, 433-2 et 433-4, peut être également prononcée la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

  • Article 433-24

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 08/03/2012Version en vigueur du 01 mars 1994 au 08 mars 2012

    Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à l'article 433-8 encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    2° La confiscation des armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

  • Article 433-25

    Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

    Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

    Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux sections 1,6,7,9 et 10 du présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

    1° (Abrogé) ;

    2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;

    3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;

    4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.