Code des instruments monétaires et des médailles

Version en vigueur au 14/05/2009Version en vigueur au 14 mai 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

    Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 36 (V) JORF 27 décembre 2006

    Il est expressément défendu à toutes personnes, quelles que soient les professions qu'elles exercent, de frapper ou de faire frapper des médailles, jetons ou pièces de plaisir, d'or, d'argent et autres métaux, ailleurs que dans les ateliers de la monnaie, à moins d'être munies d'une autorisation spéciale du ministre de l'économie et des finances.

    Néanmoins, tout dessinateur ou graveur ou autre personne peut dessiner ou graver, faire dessiner ou graver des médailles ; celles-ci sont frappées avec le coin qu'ils remettent à la Monnaie de Paris.

    Les frais de fabrication sont réglés par le ministre de l'économie et des finances.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 29/06/1952Version en vigueur depuis le 29 juin 1952

    Création Décret 52-751 1952-06-26 JORF 29 juin 1952 rectificatif JORF 10 juillet 1952

    Les particuliers qui font frapper des médailles ou jetons sont assujettis aux lois et règlements généraux de police qui concernent les arts et l'imprimerie.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 29/06/1952Version en vigueur depuis le 29 juin 1952

    Création Décret 52-751 1952-06-26 JORF 29 juin 1952 rectificatif JORF 10 juillet 1952

    Les coins et poinçons de médailles déposés à l'hôtel des monnaies depuis plus de trente ans et dont les propriétaires ou ayants droit actuels sont inconnus peuvent être utilisés par cet établissement, à moins d'opposition des intéressés dans un délai de six mois à partir de la publication au Journal officiel d'un avis faisant connaître le sujet de la médaille, son module, le nom de l'artiste dont elle porte la signature, et l'année du dépôt.