Code de commerce

Version en vigueur au 21/01/2009Version en vigueur au 21 janvier 2009

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  • Article A713-1

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


    I. ― Les listes électorales prévues aux articles R. 713-1 et R. 713-2 sont destinées :
    1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-2 ;
    2° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 ;
    3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
    II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles et, pour les chambres de commerce et d'industrie comportant des délégations au sens des articles R. 711-18 et suivants, en délégations.
    III. ― Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
    1° La sous-catégorie et la catégorie de l'électeur ;
    2° Un numéro d'ordre sur la liste ;
    3° Le numéro SIREN de l'entreprise ;
    4° La dénomination sociale de l'entreprise ;
    5° Les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;
    6° L'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I, 2°, ci-dessus ;
    7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus ;
    8° L'adresse de messagerie internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.

  • Article A713-2

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


    Pour l'application de l'article R. 713-3, les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à payer aux greffiers, à la date du service fait, un forfait maximum de 0, 3 du taux de base par personne physique et de 0, 3 du taux de base par personne morale conformément au tarif annexé au présent livre.

  • Article A713-3

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


    Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales prévues à l'article R. 713-5 sont communiquées au préfet.