Code monétaire et financier

Version en vigueur au 10/01/2009Version en vigueur au 10 janvier 2009

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  • Article L213-1 A

    Version en vigueur du 10/01/2009 au 24/10/2010Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 24 octobre 2010

    Création Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

    Les titres de créance représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet.

    • Article L213-1

      Version en vigueur du 10/01/2009 au 24/05/2019Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 24 mai 2019

      Modifié par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

      Les titres de créances négociables sont des titres financiers émis au gré de l'émetteur, négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré, qui représentent chacun un droit de créance.

    • Article L213-3

      Version en vigueur du 15/06/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 15 juin 2008 au 01 avril 2009

      Modifié par Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16

      Sont habilités à émettre des titres de créances négociables :

      1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la caisse des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l'économie ;

      2. Les entreprises autres que celles mentionnées au 1, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital et de contrôle des comptes requises lorsqu'elles font appel public à l'épargne, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ;

      3. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues au 2 ;

      4. Les institutions de la Communauté européenne et les organisations internationales ;

      5. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

      6. Les collectivités locales et leurs groupements ;

      7. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et répondant aux conditions prévues pour l'émission d'obligations par appel public à l'épargne ;

      8. Les Etats ;

      9. Les organismes de titrisation ;

      10.L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

      Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés aux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et fixe les conditions d'émission des titres de créances négociables.

    • Article L213-4

      Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

      Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 36 () JORF 2 août 2003

      Les émetteurs de titres de créances négociables établissent préalablement à leur première émission de tels titres une documentation financière, qui porte sur leur activité, leur situation économique et financière ainsi que sur le programme d'émission. Cette documentation financière, rédigée en français, est déposée auprès de la Banque de France, qui est chargée de veiller au respect par les émetteurs des conditions d'émission prévues à l'article L. 213-3. Un décret fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les cas et conditions dans lesquels la documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

      • Article L213-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.

      • Article L213-6

        Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

        Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 134 () JORF 2 août 2003

        L'émission d'obligations à lots doit être autorisée par la loi.

        Toute émission faite en violation des dispositions du présent article est nulle. Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux, le ministère public ainsi que tout intéressé peut exercer l'action en nullité.

      • Article L213-6-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

        Création Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1 avril 2006

        Tout acte qui interrompt la prescription des intérêts à l'égard de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, société commerciale ou civile, française ou étrangère, profite aux autres obligataires du même emprunt.

        Ce même acte interrompt également au profit du Trésor la prescription des impôts et taxes qui peuvent lui être dus sur les intérêts visés au premier alinéa.

      • Article L213-6-2

        Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 janvier 2020

        Création Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1 avril 2006

        La décision judiciaire définitive rendue en faveur de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, ou par toute société commerciale ou civile, française ou étrangère, et concernant les droits communs des obligataires, peut acquérir force exécutoire au profit de tout obligataire qui n'a pas figuré dans l'instance par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans la circonscription duquel l'affaire a été portée en première instance.

      • Article L213-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Le groupement d'intérêt économique peut émettre des obligations dans les conditions fixées par l'article L. 251-7 du code de commerce.

      • Article L213-8

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2014

        Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent, lorsqu'elles exercent, exclusivement ou non, une activité économique effective depuis au moins deux années, émettre des obligations dans les conditions prévues à la présente sous-section.

      • Article L213-9

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2014

        Les obligations mentionnées à l'article L. 213-8 peuvent n'être remboursables qu'à l'initiative de l'émetteur. Elles constituent alors des créances de dernier rang, sont émises sous forme nominative et prennent la dénomination de titres associatifs.

      • Article L213-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Préalablement à l'émission d'obligations, l'association doit :

        1. Etre immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ;

        2. Prévoir dans ses statuts les conditions dans lesquelles seront désignées les personnes chargées de la diriger, de la représenter et de l'engager vis-à-vis des tiers, ainsi que la constitution d'un organe collégial chargé de contrôler les actes de ces personnes.

        Si les statuts prévoient la nomination d'un conseil d'administration, l'association n'est pas tenue de constituer l'organe collégial mentionné ci-dessus.

        L'organe collégial ou le conseil d'administration sont composés de trois personnes au moins élues parmi les membres.

      • Article L213-11

        Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/01/2024Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 janvier 2024

        Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 116 (V) JORF 2 août 2003

        Lors de chaque émission d'obligations, l'association doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information. Ce document porte notamment sur l'organisation, le montant atteint par les fonds propres à la clôture de l'exercice précédent, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'association.

        Les mentions qui doivent figurer sur ces documents sont fixées par décret, leurs éléments chiffrés sont visés par un commissaire aux comptes choisi sur la liste prévue par le I de l'article L. 822-1 du code de commerce.

      • Article L213-12

        Version en vigueur du 06/08/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 06 août 2008 au 01 avril 2009

        Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 81 (V)

        L'émission d'obligations par les associations mentionnées à l'article L. 213-8 peut être effectuée avec appel public à l'épargne. Elle est alors soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par le présent code.

      • Article L213-13

        Version en vigueur du 06/08/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 06 août 2008 au 01 avril 2009

        Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 81 (V)

        Lorsqu'il n'est pas fait appel public à l'épargne, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission, majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points .

      • Article L213-14

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2014

        Les contrats d'émission d'obligations conclus par les associations dans les conditions prévues par la présente sous-section ne peuvent en aucun cas avoir pour but la distribution de bénéfices par l'association émettrice à ses sociétaires, aux personnes qui lui sont liées par un contrat de travail, à ses dirigeants de droit ou de fait ou à toute autre personne.

        Les contrats conclus en violation des dispositions de l'alinéa précédent sont frappés de nullité absolue.

      • Article L213-15

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2009

        L'émission d'obligations par une association entraîne, pour celle-ci, l'application des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de commerce, quels que soient le nombre de ses salariés, le montant de son chiffre d'affaires ou de ses ressources ou le total de son bilan.

        Lorsqu'il est fait appel public à l'épargne par une association, les dispositions de l'article L. 612-2 du code de commerce lui sont applicables.

        L'émission entraîne également l'obligation pour l'association de réunir ses membres en assemblée générale au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice en vue notamment de l'approbation des comptes annuels qui sont publiés dans des conditions fixées par décret.

        Lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission, l'assemblée générale doit être également réunie dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces résultats déficitaires, à l'effet de décider s'il y a lieu de continuer l'activité de l'association ou de procéder à sa dissolution.

        Si la dissolution n'est pas décidée, l'association est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des résultats déficitaires cumulés est intervenue, de reconstituer ses fonds propres.

        Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée au registre du commerce et des sociétés.

        A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où celle-ci n'a pu délibérer valablement, l'association perd le droit d'émettre de nouveaux titres et tout porteur de titres déjà émis peut demander en justice le remboursement immédiat de la totalité de l'émission. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas où l'association qui n'a pas décidé la dissolution ne satisfait pas à l'obligation de reconstituer ses fonds propres dans les délais prescrits par le cinquième alinéa du présent article.

        Le tribunal peut accorder à l'association un délai de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer le remboursement immédiat si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

      • Article L213-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        La décision d'émettre est prise par l'assemblée générale des membres de l'association sur la proposition motivée des dirigeants. L'assemblée se prononce également sur le montant de l'émission, l'étendue de sa diffusion, le prix de souscription des titres et leur rémunération ou les modalités de détermination de ces éléments. Elle peut déléguer aux dirigeants, pour une période qui ne peut excéder cinq ans, le pouvoir d'arrêter les autres modalités de l'émission qui, sauf décision contraire, pourra être réalisée en une ou plusieurs fois.

        L'assemblée délibère sur toutes les questions relatives à l'émission dans les conditions requises pour la modification des statuts.

      • Article L213-17

        Version en vigueur depuis le 26/06/2004Version en vigueur depuis le 26 juin 2004

        Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 52 () JORF 26 juin 2004

        Les dispositions des articles L. 213-5 et L. 213-6 du présent code, des articles L. 228-1, L. 228-5, L. 228-43 à L. 228-89, L. 242-10, L. 245-9 à L. 245-12 (1°), L. 245-13 à L. 245-17 du code de commerce s'appliquent aux obligations émises par les associations.

        Les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, relatives aux conseil d'administration, directoire ou gérants de société sont applicables aux associations émettant des obligations et régissent les personnes ou organes qui sont chargés de l'administration conformément aux statuts.

        Celles qui sont relatives au conseil de surveillance d'une société ou à ses membres s'appliquent, s'il en existe, à l'organe collégial de contrôle et aux personnes qui le composent.

      • Article L213-18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les dispositions prévues par les articles L. 237-1 à L. 237-31 du code de commerce sont applicables en cas de dissolution de l'association émettrice, sous réserve des dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

      • Article L213-19

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2009

        Création Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 rectificatif JORF 17 mars 2001

        La responsabilité des membres des organes chargés de la direction, de l'administration ou du contrôle des associations est celle définie, selon les cas, par l'article L. 225-251, le deuxième alinéa de l'article L. 225-253, les articles L. 225-254 et L. 225-257 du code de commerce.

        Les dispositions de l'article L. 642-3 du présent code sont applicables aux dirigeants des associations faisant appel public à l'épargne.

      • Article L213-20

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 mars 2012

        Les associations immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans les conditions prévues par la présente sous-section peuvent se grouper pour émettre des obligations.

        Le groupement s'effectue dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 251-7 du code de commerce.

        Les groupements d'intérêt économique constitués par des associations en vue de l'émission d'obligations sont tenus au remboursement et au paiement des rémunérations de ces obligations. Ces groupements d'intérêt économique disposent, à l'égard des associations qui les constituent et ont bénéficié d'une fraction du produit de l'émission, des mêmes droits que ceux conférés aux porteurs d'obligations émises par les associations par les articles L. 213-15, L. 213-17 et L. 213-19.

        Les dispositions des articles L. 213-19 et L. 231-2 sont applicables aux dirigeants de groupements d'intérêt économique constitués par des associations en vue de l'émission d'obligations.

        Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-15 et de l'article L. 213-17 sont applicables à ces groupements.

      • Article L213-21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente sous-section.

    • Article L213-21-1

      Version en vigueur depuis le 10/01/2009Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

      Modifié par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

      Tout propriétaire de titres financiers émis par l'Etat faisant partie d'une émission comprenant à la fois des titres financiers inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 et des titres financiers inscrits dans un compte-titres tenu par l'Etat a la faculté de demander le changement du mode d'inscription en compte de ses titres.

      • Article L213-22

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les porteurs de titres d'emprunts amortis, émis ou gérés par l'Etat ne peuvent se voir réclamer le montant des coupons échus qui ont été détachés avant la présentation au remboursement.

        Seuls les intérêts correspondant aux coupons manquants venus à échéance après la date de présentation sont déduits du capital remboursé.

      • Article L213-23

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2014

        Modifié par Loi - art. 51 (V) JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent déposer à la Banque de France les bons du Trésor leur appartenant, si le montant nominal de ces bons dépasse au total 750 euros.

      • Article L213-24

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        La Banque de France ouvre sur ses livres, au nom de chaque établissement ou personne dépositaire, un compte courant de bons tenu par échéances.

      • Article L213-25

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les souscriptions effectuées par les titulaires de comptes courants donnent lieu à une inscription à leur compte d'un crédit égal au montant des bons souscrits, sans délivrance matérielle de formules.

      • Article L213-26

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Le Trésor ouvre sur ses livres, au nom de la Banque de France, un compte courant de bons, où sont inscrites globalement, les opérations de dépôt et de retrait de bons, ainsi que les opérations de souscription et de remboursement de bons réalisées au moyen des comptes courants tenus par la Banque de France.

      • Article L213-27

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les inscriptions de bons en compte courant peuvent faire l'objet des mêmes opérations que les bons.

        Les cessions d'inscriptions sont faites librement par voie de virement.

      • Article L213-28

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les ordres de virement sont exonérés des droits de timbre.

      • Article L213-29

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Aucune opposition n'est admise sur les comptes courants de bons.

      • Article L213-30

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        La liste des établissements ou des personnes visées à l'article L. 213-23 peut être complétée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.

        La Banque de France peut accorder à des établissements ou personnes non mentionnés par l'article L. 213-23 la faculté d'obtenir l'ouverture sur ses livres d'un compte courant de bons. Ces comptes sont soumis de plein droit aux dispositions des articles L. 213-23 à L. 213-31.

      • Article L213-31

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 janvier 2010

        Sans préjudice des sanctions qui peuvent être appliquées par la commission bancaire comme en matière d'infractions à la réglementation bancaire, tout manquement aux obligations prévues par l'article L. 213-23 entraîne la perte des intérêts courus pendant la période de détention irrégulière sur le montant des bons qui n'ont pas été déposés.

    • Article L213-32

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 25/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 25 novembre 2018

      Les sociétés par actions appartenant au secteur public, les sociétés anonymes coopératives, les banques mutualistes ou coopératives et les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial peuvent émettre des titres participatifs dans des conditions fixées par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce.

    • Article L213-33

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les règles relatives à l'émission des titres participatifs par les entreprises d'assurances sont fixées par l'article L. 322-2-1 du code des assurances.

    • Article L213-34

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 08 mai 2010

      Les règles relatives à l'émission de titres participatifs par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont fixées par l'article L. 523-8 du code rural.

    • Article L213-35

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Un décret fixe, en tant que de besoin, les dispositions concernant l'émission et la rémunération des titres émis par les banques mutualistes ou coopératives et les établissements publics à caractère industriel et commercial.