Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article R7124-27

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'emploi d'un enfant âgé de moins de six ans révolus exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que selon les durées suivantes :
    1 Durée journalière maximum :
    a) Une heure, dont pas plus d'une demi-heure en continu, jusqu'à l'âge de trois ans révolus ;
    b) Deux heures, dont pas plus d'une heure en continu, de trois à six ans ;
    2 Durée hebdomadaire maximum :
    a) Une heure, jusqu'à l'âge de six mois ;
    b) Deux heures, de six mois à trois ans ;
    c) Trois heures, de trois ans à six ans.

  • Article R7124-29

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que les jours ou demi-journées de repos hebdomadaire autres que le dimanche, et selon les durées suivantes :
    1 Durée journalière maximum :
    a) Trois heures, dont pas plus d'une heure et demie en continu, de six à onze ans ;
    b) Quatre heures, dont pas plus de deux heures en continu, de douze à seize ans.
    Cette durée journalière est réduite de moitié pour l'emploi et la sélection de l'enfant pendant une demi-journée.
    2 Durée hebdomadaire maximum :
    a) Quatre heures et demie, de six à onze ans ;
    b) Six heures, de douze à seize ans.

  • Article R7124-30

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées suivantes :
    1 Durée journalière maximum :
    a) Six heures, dont pas plus de deux heures en continu de six à onze ans ;
    b) Sept heures, dont pas plus de trois heures en continu, de douze à seize ans ;
    2 Durée hebdomadaire maximum :
    a) Douze heures, de six à onze ans ;
    b) Quinze heures, de douze à quatorze ans ;
    c) Dix-huit heures, de quatorze à seize ans.

  • Article R7124-30-2

    Version en vigueur depuis le 30/08/2009Version en vigueur depuis le 30 août 2009

    Création Décret n°2009-1049 du 27 août 2009 - art. 1

    Constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 la durée des représentations payantes auxquelles participent les enfants appartenant à une manécanterie développant une activité de production de spectacles itinérants dans le cadre du projet pédagogique d'un établissement d'enseignement.