Article L770-1
Version en vigueur du 17/07/2008 au 25/03/2019Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 25 mars 2019
Les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6, L. 133-1, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-28, L. 212-31 à L. 212-33, L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-10, L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
Article L770-3
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Pour l'application de l'article L. 770-1 au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
a) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " territoire " ;
b) Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat dans le territoire ".
Article L770-4
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.