Article L422-1
Version en vigueur du 01/01/1991 au 03/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 03 juillet 2008
Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 13 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 14 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 18 (V) JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991Pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement.
Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.
Article L422-2
Version en vigueur du 01/01/1991 au 03/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 03 juillet 2008
Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 13 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 18 (V) JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.
Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage.
Les articles L. 211-15 à L. 211-18 sont applicables à ces offres d'indemnisation. Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la victime.
Article L422-3
Version en vigueur du 19/06/2008 au 03/07/2008Version en vigueur du 19 juin 2008 au 03 juillet 2008
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 18
En cas de litige, le juge civil, si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.
Les victimes des dommages disposent, dans le délai prévu à l'article 2226 du code civil, du droit d'action en justice contre le fonds de garantie.
Article L422-4
Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/10/2008Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 octobre 2008
Création Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 13 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Création Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 15 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Création Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 18 (V) JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale (1) par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Article L422-5
Version en vigueur du 17/07/1992 au 03/07/2008Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 03 juillet 2008
Création Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 36 () JORF 17 juillet 1992
Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale.
Article L422-6
Version en vigueur du 24/01/2006 au 02/07/2008Version en vigueur du 24 janvier 2006 au 02 juillet 2008
Création Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 28 (V) JORF 24 janvier 2006
Les articles L. 422-1 à L. 422-5 sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.