Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R1452-6

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2016

    Abrogé par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 8
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
    Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

  • Article R1452-7

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2016

    Abrogé par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 8
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.
    Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.

  • Article R1452-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2016

    Abrogé par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 8
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.