Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R3132-16

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/09/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 septembre 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les dérogations au repos dominical prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25 sont accordées après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, des organisations d'employeurs et de salariés intéressées de la commune.
    Les décisions d'extension et de retrait des dérogations prévues à L. 3132-23 sont prises selon les mêmes modalités.

  • Article R3132-17

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/09/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 septembre 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsqu'un établissement veut bénéficier d'une dérogation au repos dominical, il adresse une demande au préfet.
    Les avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des organisations d'employeurs et de salariés intéressés de la commune sont donnés dans le délai d'un mois.
    Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.

  • Article R3132-18

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/09/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 septembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1134 du 21 septembre 2009 - art. 5
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La délibération du conseil municipal demandant que la commune soit inscrite sur la liste des communes touristiques ou thermales, mentionnée à l'article L. 3132-25, est adressée par le maire au préfet.
    Le préfet recueille l'avis du comité départemental du tourisme dans le mois suivant la réception de la demande.

  • Article R3132-19

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/09/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 septembre 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le préfet se prononce par un arrêté motivé sur les propositions des conseils municipaux tendant à la délimitation des périmètres de zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente.

  • Article R3132-20

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/09/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 septembre 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pour figurer sur la liste des communes touristiques ou thermales établie par le préfet, les communes doivent accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.
    Les critères notamment pris en compte sont :
    1° Le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;
    2° Le nombre d'hôtels ;
    3° Le nombre de gîtes ;
    4° Le nombre de campings ;
    5° Le nombre de lits ;
    6° Le nombre des places offertes dans les parcs de stationnement d'automobiles.