Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article D3171-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 novembre 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
    Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-11 à L. 3121-15 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-52.

  • Article D3171-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
    Il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Lorsque les salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans l'établissement auquel ils sont attachés.

  • Article D3171-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Toute modification de l'horaire collectif donne lieu, avant son application, à une rectification affichée dans les mêmes conditions.

  • Article D3171-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l'inspecteur du travail.

  • Article D3171-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 novembre 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Dans les entreprises et établissements qui organisent le temps de travail par cycle dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, l'horaire de travail.

  • Article D3171-6

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Dans les établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif de modulation dans les conditions fixées à l'article L. 3122-9, l'affichage comporte, outre l'horaire de travail, le programme indicatif de la modulation.
    L'affichage du changement du programme de la modulation est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3122-14, ou par la convention ou l'accord collectif de travail.
    La notification du changement de calendrier individualisé est également réalisée en respectant ce même délai.

  • Article D3171-7

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée :
    1° Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire ;
    2° Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.