Article R3252-37
Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/02/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 février 2013
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur conforme aux articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.
L'employeur informe le comptable public de la saisie en cours. Le comptable indique au greffe du tribunal la date de l'avis à tiers détenteur et celle de sa notification au redevable. La suspension de la saisie est notifiée aux créanciers par le greffier.
Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le greffe qui avise les créanciers de la reprise des opérations de saisie.Article R3252-38
Version en vigueur du 01/05/2008 au 03/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 03 mai 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de notification à l'employeur d'une opposition à tiers détenteur, conforme à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ce dernier informe le comptable public de la saisie en cours.
Le comptable adresse au greffe du tribunal une copie de l'opposition à tiers détenteur et lui indique la date de sa notification au redevable. Le greffier en avise les créanciers qui sont déjà dans la procédure.
La répartition est effectuée par le greffe conformément aux articles R. 3252-34 à R. 3252-36. A cet effet, l'opposition à tiers détenteur est assimilée à une intervention.
Le cas échéant, le greffe avise l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance. Le comptable public informe le greffe de toute extinction, de toute suspension et de toute reprise des effets de l'opposition à tiers détenteur.Article R3252-39
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, l'employeur verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue à l'article L. 3252-5. Il verse au créancier d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, l'employeur en remet le reliquat au débiteur.
L'employeur continue de verser au greffe la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments.Article R3252-40
Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/02/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 février 2013
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le juge détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues.
Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains.Article R3252-41
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si le créancier transfère son domicile, il en avise le greffe, à moins qu'il n'ait comparu par mandataire.Article R3252-42
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque, sans changer d'employeur, le débiteur transfère son domicile hors du ressort du tribunal saisi de la procédure, celle-ci est poursuivie devant ce même tribunal. Les dossiers des saisies susceptibles d'être ensuite pratiquées contre le débiteur lui sont transmis. Le greffier avise les créanciers.Article R3252-43
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le lien de droit entre le débiteur et l'employeur prend fin, les fonds détenus par le régisseur sont répartis.Article R3252-44
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie par le nouvel employeur, sans conciliation préalable, si la demande est faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis.
Si, en outre, le débiteur a transféré le lieu où il demeure dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, le créancier est également dispensé de conciliation préalable à la condition que la demande de saisie soit faite au greffe de ce tribunal dans le délai prévu au premier alinéa.