Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4141-1 à R4745-4)
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection (Articles R4311-1 à R4324-45)
Article R4323-91
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les équipements de protection individuelle sont appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli. Ils ne sont pas eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires.
Ils doivent pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à accomplir et avec les principes de l'ergonomie.Article R4323-92
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent, en tant que de besoin, la valeur de l'exposition quotidienne admissible que l'équipement de protection individuelle peut laisser subsister.Article R4323-93
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants.Article R4323-94
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les équipements de protection individuelle contre les effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'œil sont tels que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre les yeux de l'utilisateur ne présente pas de dangers.Article R4323-95
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L. 1251-23, pour les salariés temporaires.Article R4323-96
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire.
Toutefois, si la nature de l'équipement ainsi que les circonstances exigent l'utilisation successive de cet équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées sont prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs.Article R4323-97
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur détermine, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l'exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et les performances des équipements de protection individuelle en cause.Article R4323-98
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les équipements de protection individuelle sont utilisés conformément à leur destination.