Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4411-42

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les informations sur toute substance ou préparation dangereuse, fournies en application de l'article L. 4411-4, ont pour objet de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par les produits, en particulier en cas d'urgence.

  • Article R4411-43

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'organisme auquel sont fournies les informations est agréé et peut voir son agrément retiré par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 4411-13.

  • Article R4411-44

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2010

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux substances et aux préparations suivantes :
    1° Produits radioactifs auxquels s'applique le titre V du présent livre ;
    2° Déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
    3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code ;
    4° Produits phytopharmaceutiques au sens de l'article L. 253-1 du code rural ;
    5° Munitions, matières explosives et explosifs ;
    6° Denrées alimentaires destinées au consommateur final ;
    7° Aliments pour animaux destinés au consommateur final ;
    8° Matières fertilisantes et supports de culture au sens du chapitre V du titre V du livre II du code rural.

  • Article R4411-45

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 février 2014

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les informations reçues en application de la présente sous-section ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements émanant de tiers en vue de prévenir les risques professionnels imputables à ces produits ou d'assurer le traitement des affections induites.

  • Article R4411-46

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 février 2014

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Si le responsable de la mise sur le marché ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées dans la présente sous-section, il indique à l'organisme agréé le nom du responsable qui est en mesure de le faire.

  • Article R4411-47

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 février 2014

    Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Si le responsable de la mise sur le marché conteste la demande de l'organisme agréé, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé.
    Le ministre chargé du travail notifie sa décision dans un délai de quinze jours au responsable de la mise sur le marché et à l'organisme agréé.
    Le silence gardé par le ministre pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet.