Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R5212-12

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 décembre 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 5212-8 concerne plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'employeur adresse au préfet du département où l'entreprise a son siège, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 5212-1, une déclaration globale comportant :
    1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 5212-2 relatives à chacun des établissements intéressés ;
    2° L'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.

  • Article R5212-13

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 décembre 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsqu'un accord de groupe conclu en application de l'article L. 5212-8 concerne des entreprises situées dans plusieurs départements, l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, l'entreprise du groupe qui est dominante dans le périmètre de l'accord adresse au préfet du département où elle a son siège, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 5212-1, une déclaration globale comportant :
    1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 5212-2 relatives à chacune des entreprises intéressées ;
    2° L'agrégation au niveau du groupe des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.

  • Article R5212-14

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le programme annuel ou pluriannuel prévu par les accords de l'article L. 5212-8 comporte un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes :
    1° Un plan d'insertion et de formation ;
    2° Un plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
    3° Un plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.

  • Article R5212-15

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 décembre 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les autorités administratives compétentes pour l'agrément des accords sont :
    1° Pour chaque accord de branche, le ministre chargé de l'emploi après avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés ;
    2° Pour chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement, le préfet après avis de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion.
    L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord.

  • Article R5212-16

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.

  • Article R5212-17

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    En cas d'accord de groupe concernant des entreprises situées dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise qui est dominante dans le périmètre du groupe.
    En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise.

  • Article R5212-18

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'accord de branche, de groupe ou d'entreprise peut prévoir une péréquation entre établissements d'une même entreprise de l'obligation d'emploi mise à la charge de l'employeur.