Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article D7312-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

    Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pour l'obtention de la carte d'identité professionnelle, l'employeur délivre à son représentant une attestation certifiant qu'aux termes des conventions conclues entre eux, le représentant exerce son activité dans les conditions prévues par les articles L. 7313-1 et suivants.

  • Article D7312-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

    Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    L'attestation délivrée par l'employeur est établie suivant le modèle déterminé par le ministre chargé de l'industrie.
    Lorsque l'attestation est délivrée par un agent commercial mandataire, celui-ci fournit une copie de son immatriculation au registre des agents commerciaux prévu à l'article R. 134-6 du code de commerce.

  • Article D7312-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

    Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La personne sollicitant la délivrance d'une carte d'identité professionnelle de représentant signe une déclaration conforme au modèle déterminé par les ministres chargés du commerce et de l'industrie.
    Cette déclaration contient les indications la concernant devant figurer sur la carte ainsi que les nom, prénoms, noms commerciaux, raisons sociales ou dénominations sociales et les adresses des employeurs.
    Les pièces d'état civil ainsi que les justificatifs nécessaires sont fournies à l'appui de la déclaration.

  • Article D7312-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

    Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    A l'appui de sa demande de carte d'identité professionnelle de représentant, l'intéressé fournit :
    1° L'attestation de l'employeur mentionnée à l'article D. 7312-1 accompagnée des justificatifs nécessaires ;
    2° La déclaration du demandeur accompagnée des pièces d'identité ;
    3° L'extrait du bulletin n° 3 de son casier judiciaire.
    La demande est adressée au préfet du département du domicile du demandeur.

  • Article D7312-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

    Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les agents préposés à la délivrance, ou au visa de la carte d'identité professionnelle de représentant s'assurent de l'identité des intéressés.
    Ils vérifient que les indications sont conformes aux pièces justificatives dont la transmission est imposée.

  • Article D7312-10

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

    Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsque les vérifications nécessitées par l'article L. 7312-1 ne permettent pas de délivrer immédiatement la carte d'identité professionnelle de représentant, un récépissé provisoire qui en tient lieu est délivrée au représentant.
    Ce récépissé peut également être délivré lorsque les vérifications imposées par l'article précité ne permettent pas de délivrer immédiatement la carte.
    Le récépissé provisoire est, dans le délai maximum d'un mois, échangé sans frais auprès de l'autorité qui l'a délivré contre la carte d'identité professionnelle.

  • Article D7312-12

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

    Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Durant les quinze jours qui suivent l'envoi par la poste à l'autorité compétente d'une déclaration en vue de la délivrance d'une carte d'identité professionnelle de représentant, l'intéressé peut justifier de l'accomplissement de ses obligations par la présentation du récépissé d'envoi.

  • Article D7312-13

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

    Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La carte d'identité professionnelle de représentant indique si l'activité du représentant s'exerce :
    1° Soit sur des marchandises ou des prestations en rapport avec l'exercice de la profession des personnes visitées ;
    2° Soit sur des marchandises ou des prestations étrangères à l'exercice de la profession de ces personnes ;
    3° A la fois sur les marchandises et prestations mentionnées aux 1° et 2°.

  • Article D7312-14

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

    Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La carte d'identité professionnelle de représentant est conforme au modèle déterminé par les ministres chargés du commerce et de l'industrie.
    Les feuillets intercalaires qui peuvent y être joints, sont numérotés, datés et signés par l'agent préposé à la délivrance de la carte.