Article D7312-1
Abrogé par Décret n°2009-289
du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'obtention de la carte d'identité professionnelle, l'employeur délivre à son représentant une attestation certifiant qu'aux termes des conventions conclues entre eux, le représentant exerce son activité dans les conditions prévues par les articles L. 7313-1 et suivants.