Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles R7111-1 à R7524-2)
Article R7123-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 est conclu avant le début de la prestation.
Il est établi pour chaque mannequin et lui est remis ainsi que, le cas échéant, à ses représentants légaux.Article R7123-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le contrat de mise à disposition mentionne notamment :
1° La nature et les caractéristiques de la prestation, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les horaires prévisibles d'emploi et de sélection ;
2° La durée prévisible et le lieu de la mission ;
3° Pour les enfants, l'avis d'un pédiatre ou d'un médecin généraliste ;
4° Le pourcentage minimum prévu à l'article L. 7123-7 et correspondant à la prestation réalisée par le mannequin ;
5° Le nom et l'adresse du garant financier de l'agence de mannequins prévu par l'article L. 7123-19.