Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R7123-18

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 est conclu avant le début de la prestation.
    Il est établi pour chaque mannequin et lui est remis ainsi que, le cas échéant, à ses représentants légaux.

  • Article R7123-19

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le contrat de mise à disposition mentionne notamment :
    1° La nature et les caractéristiques de la prestation, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les horaires prévisibles d'emploi et de sélection ;
    2° La durée prévisible et le lieu de la mission ;
    3° Pour les enfants, l'avis d'un pédiatre ou d'un médecin généraliste ;
    4° Le pourcentage minimum prévu à l'article L. 7123-7 et correspondant à la prestation réalisée par le mannequin ;
    5° Le nom et l'adresse du garant financier de l'agence de mannequins prévu par l'article L. 7123-19.