Code du travail

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  • Article R4411-6

    Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1

    Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.