Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article D4153-15

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-438 du 4 juin 2018 - art. 2

    Les dispositions de la présente section définissent les travaux interdits aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en application de l'article L. 4153-8 ainsi que, sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 4153-21, les travaux interdits susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9.

    • Article D4153-17

      Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-613 du 3 juin 2015 - art. 1

      I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, à l'exception des agents chimiques dangereux qui relèvent uniquement d'une ou de plusieurs des catégories de danger définies aux sections 2.4, 2.13, 2.14 et aux parties 4 et 5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008.

      II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

    • Article D4153-18

      Version en vigueur depuis le 14/10/2013Version en vigueur depuis le 14 octobre 2013

      Modifié par Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2

      I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1, 2 et 3 définis à l'article R. 4412-98.

      II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des opérations susceptibles de générer une exposition à des niveaux d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1 ou 2 définis à l'article R. 4412-98 dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.


      Conseil d'Etat, décision n° 373968 (ECLI:FR:CESSR:2015:373968.20151218) du 18 décembre 2015, Article 1er : Le décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 est annulé en tant qu'il prévoit, au II de l'article D. 4153-18 du code du travail, qu'il peut être dérogé à l'interdiction fixée au I du même article pour des opérations susceptibles de générer une exposition au niveau 2 d'empoussièrement de fibres d'amiante.

    • Article D4153-21

      Version en vigueur du 01/07/2018 au 11/04/2026Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 11 avril 2026

      Modifié par Décret n°2018-438 du 4 juin 2018 - art. 2

      I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A ou B au sens de l'article R. 4451-57.


      II.-Pour les jeunes âgés d'au moins 16 ans, il peut être dérogé, à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre et sous réserve du respect des dispositions prévues au chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail.


      Les jeunes concernés sont classés en catégorie B au sens de l'article R. 4451-57 et, en situation d'urgence radiologique, ne peuvent être affectés à l'un des groupes définis à l'article R. 4451-99.

    • Article D4153-22

      Version en vigueur depuis le 14/10/2013Version en vigueur depuis le 14 octobre 2013

      Modifié par Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2

      I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.

      II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

    • Article R4153-22-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 6

      Il est interdit d'affecter les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux les exposant à des champs électromagnétiques pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la possibilité de dépasser les valeurs limites d'exposition définies à l'article R. 4453-3.
    • Article D4153-23

      Version en vigueur depuis le 14/07/2014Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-799 du 11 juillet 2014 - art. 2 (V)

      I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux hyperbares et aux interventions en milieu hyperbare, autres que celles relevant de la classe 0, au sens de l'article R. 4461-1.

      II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des interventions en milieu hyperbare dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

    • Article D4153-24

      Version en vigueur depuis le 14/10/2013Version en vigueur depuis le 14 octobre 2013

      Modifié par Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2

      Il est interdit aux jeunes d'accéder sans surveillance, à tout local ou emplacement d'un établissement ou chantier présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension, sauf s'il s'agit d'installations à très basse tension de sécurité (TBTS).

      Il est interdit de faire exécuter par des jeunes des opérations sous tension.

    • Article D4153-25

      Version en vigueur depuis le 14/10/2013Version en vigueur depuis le 14 octobre 2013

      Modifié par Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2

      Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de galeries ainsi qu'à des travaux d'étaiement.

    • Article D4153-26

      Version en vigueur depuis le 14/10/2013Version en vigueur depuis le 14 octobre 2013

      Modifié par Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2

      Il est interdit d'affecter les jeunes à la conduite des quadricycles à moteur et des tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositif de protection en cas de renversement, ou dont ledit dispositif est en position rabattue, et non munis de système de retenue du conducteur au poste de conduite en cas de renversement.

    • Article D4153-27

      Version en vigueur depuis le 14/10/2013Version en vigueur depuis le 14 octobre 2013

      Modifié par Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2

      I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage.

      II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

    • Article D4153-28

      Version en vigueur depuis le 14/10/2013Version en vigueur depuis le 14 octobre 2013

      Modifié par Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2

      I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant l'utilisation ou l'entretien :

      1° Des machines mentionnées à l'article R. 4313-78, quelle que soit la date de mise en service ;

      2° Des machines comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement.

      II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

    • Article D4153-29

      Version en vigueur depuis le 14/10/2013Version en vigueur depuis le 14 octobre 2013

      Modifié par Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2

      I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l'arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.

      II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

    • Article D4153-30

      Version en vigueur depuis le 02/05/2015Version en vigueur depuis le 02 mai 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-444 du 17 avril 2015 - art. 1

      I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective.

      II.-Il peut être dérogé, pour l'utilisation d'échelles, d'escabeaux et de marchepieds, à l'interdiction mentionnée au I, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 4323-63.

      III.-Il peut être dérogé, pour les travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de protection individuelle, à l'interdiction mentionnée au I, dans les conditions et selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre et à l'article R. 4323-61. Cette dérogation est précédée, tant au sein des établissements mentionnés à l'article R. 4153-38 qu'en milieu professionnel, de la mise en œuvre des informations et formations prévues par les articles R. 4323-104 à R. 4323-106.

    • Article D4153-31

      Version en vigueur depuis le 02/05/2015Version en vigueur depuis le 02 mai 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-444 du 17 avril 2015 - art. 2

      I.-Il est interdit d'affecter les jeunes au montage et démontage d'échafaudages.

      II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

    • Article D4153-33

      Version en vigueur depuis le 14/10/2013Version en vigueur depuis le 14 octobre 2013

      Modifié par Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2

      I.-Il est interdit aux jeunes de procéder à des travaux impliquant les opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et d'intervention sur des appareils à pression soumis à suivi en service en application de l'article L. 557-28 du code de la l'environnement.

      II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

    • Article D4153-34

      Version en vigueur depuis le 14/10/2013Version en vigueur depuis le 14 octobre 2013

      Modifié par Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2

      I. - Il est interdit d'affecter des jeunes :

      1° A la visite, l'entretien et le nettoyage de l'intérieur des cuves, citernes, bassins et réservoirs ;

      2° A des travaux impliquant les opérations dans un milieu confiné notamment dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries.

      II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

    • Article D4153-35

      Version en vigueur depuis le 14/10/2013Version en vigueur depuis le 14 octobre 2013

      Modifié par Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2

      I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de coulée de verre ou de métaux en fusion et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux.

      II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

    • Article D4153-37

      Version en vigueur depuis le 14/10/2013Version en vigueur depuis le 14 octobre 2013

      Modifié par Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2

      Il est interdit d'affecter les jeunes à :

      1° Des travaux d'abattage, d'euthanasie et d'équarrissage des animaux ;

      2° Des travaux en contact d'animaux féroces ou venimeux.