Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article R3252-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

  • Article R3252-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1299 du 24 décembre 2025 - art. 1

    La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

    1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ;

    2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € ;

    3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € ;

    4° Le quart, sur la tranche supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € ;

    5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € ;

    6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € ;

    7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 810 €.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1299 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article R3252-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1299 du 24 décembre 2025 - art. 2

    Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 740 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

    Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :

    1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;

    2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;

    3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1299 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article R3252-4

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 47

    Les seuils et correctifs prévus aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.

  • Article R3252-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 3

    La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne.