Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article R3142-28

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 3

    A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-40, l'administrateur d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins trente jours avant le début du congé mutualiste de formation, de sa volonté de bénéficier de ce congé.
    Il précise la date et la durée de l'absence envisagée et désigne l'organisme responsable du stage ou de la session.

  • A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-40, et en application du 3° de l'article L. 3142-41, le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, ayant bénéficié du congé durant l'année en cours atteint la proportion suivante :


    1° Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;


    2° 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;


    3° 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;


    4° 200 à 499 salariés : quatre bénéficiaires ;


    5° 500 à 999 salariés : cinq bénéficiaires ;


    6° 1 000 à 1 999 salariés : six bénéficiaires ;


    7° A partir de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.