Article R1225-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le congé d'adoption bénéficie au salarié qui s'est vu confier un enfant par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou tout autre organisme français autorisé pour l'adoption.Article R1225-10
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
L'attestation justifiant l'arrivée d'un enfant, mentionnée à l'article L. 1225-39, est délivrée par le président du Conseil départemental.
Article R1225-11
Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
Le salarié avertit son employeur, en application de l'article L. 1225-39, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Article D1225-11-1
Version en vigueur depuis le 15/09/2023Version en vigueur depuis le 15 septembre 2023
Le congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 débute au plus tôt sept jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date.
Les périodes de congé mentionnées à l'article L. 1225-37 peuvent être fractionnées en deux périodes d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.
Lorsque la période de congé est répartie entre les deux parents en application de l'article L. 1225-40, elle peut être fractionnée pour chaque parent en deux périodes, d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-873 du 12 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 15 septembre 2023, et sont applicables aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter de cette date.
Article D1225-11-2
Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026
Le nombre maximal d'autorisations d'absence prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1225-16 est de cinq par procédure d'agrément.