Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 29/12/2007Version en vigueur au 29 décembre 2007

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  • Article L112-1

    Version en vigueur depuis le 29/12/2007Version en vigueur depuis le 29 décembre 2007

    Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 106

    Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport récapitulant les dépenses de l'Etat, des collectivités territoriales, de la branche Famille de la sécurité sociale et d'assurance maternité, ainsi que les dépenses fiscales et les allègements de cotisations et de contributions, concourant à la politique de la famille. Ce rapport comporte également une présentation consolidée de ces dépenses par catégories d'objectifs. Il évalue l'impact et la cohérence d'ensemble des financements apportés par les différents contributeurs. Il est annexé au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année.

    Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement le rapport prévu à l'article 44 (b) de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.

  • Article L112-2

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 08/05/2010Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 08 mai 2010

    Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamment :

    1° Des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-1 du code rural ;

    2° Des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants mentionnées au titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

    3° Des réductions ou exonérations fiscales dans les conditions prévues par le code général des impôts ;

    4° Des réductions sur les tarifs de transport par chemin de fer dans les conditions prévues par décret ;

    5° Des allocations destinées à faire face à des dépenses de scolarité dans les conditions prévues par les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code de l'éducation ou des réductions sur les frais de scolarité dans des conditions fixées par décret ;

    6° Des prestations spéciales aux magistrats, fonctionnaires, militaires et agents publics ;

    7° Des allocations d'aide sociale dans les conditions prévues au présent code.

  • Article L112-3

    Version en vigueur du 06/03/2007 au 16/03/2016Version en vigueur du 06 mars 2007 au 16 mars 2016

    Création Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 6 mars 2007

    La protection de l'enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, d'accompagner les familles et d'assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d'interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge.