Article R1331-1
Version en vigueur du 10/06/2006 au 27/06/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 27 juin 2007
Transféré par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 27 décembre 2006 en vigueur au plus tard le 27 juin 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées :
a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
b) Des déchets solides, y compris après broyage ;
c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ;
d) Des eaux de vidange des bassins de natation.
Toutefois, les communes agissant en application de l'article L. 1331-10 peuvent déroger aux c et d de l'alinéa précédent à condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et que les déversements soient sans influence sur la qualité du milieu récepteur du rejet final. Les dérogations peuvent, en tant que de besoin, être accordées sous réserve de prétraitement avant déversement dans les systèmes de collecte.
Article R1331-2
Version en vigueur du 10/11/2006 au 27/06/2007Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 27 juin 2007
Transféré par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 27 décembre 2006 en vigueur au plus tard le 27 juin 2007
Modifié par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 5 () JORF 10 novembre 2006En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfet en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
Article R1331-4
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/04/2017Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 avril 2017
Création Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 () JORF 10 novembre 2006
Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble insalubre en application de l'article L. 1331-28, le préfet sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :
1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;
2° Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-2 du même code ;
3° Soit situé dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code ;
4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.
L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.
Article R1331-5
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 () JORF 10 novembre 2006Lorsque les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28 concernent des parties communes d'un immeuble en copropriété et n'ont pas été exécutées dans le délai imparti pour leur réalisation, la mise en demeure prévue par le II de l'article L. 1331-29 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.
Article R1331-6
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 () JORF 10 novembre 2006Lorsque l'inexécution des mesures prescrites résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe l'auteur de la mise en demeure en lui indiquant les démarches effectuées pour faire réaliser les mesures prescrites et en lui fournissant une attestation de défaillance.
Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les mesures prescrites dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.
Article R1331-7
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 () JORF 10 novembre 2006La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'aux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.
Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.
Article R1331-8
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 () JORF 10 novembre 2006Lorsque la collectivité publique ou la personne publique a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la collectivité publique ou à la personne publique afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.
Article R1331-9
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 () JORF 10 novembre 2006La créance de la collectivité publique sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des mesures prescrites en application de l'article L. 1331-28 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité de l'ouvrage ou celles des bâtiments mitoyens ainsi que les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.
Article R1331-10
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 () JORF 10 novembre 2006Les notifications et formalités prévues par les articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-8 sont effectuées par lettre remise contre signature.
Article R1331-11
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 () JORF 10 novembre 2006Les modalités d'application des articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-9 sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé.