Code du travail

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article L4141-1

    Version en vigueur depuis le 18/04/2013Version en vigueur depuis le 18 avril 2013

    Modifié par LOI n°2013-316 du 16 avril 2013 - art. 9

    L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.

    Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l'environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.

  • Article L4141-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :

    1° Des travailleurs qu'il embauche ;

    2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;

    3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;

    4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.

    Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.

  • Article L4141-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'étendue de l'obligation d'information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d'emploi des travailleurs.

  • Article L4141-5

    Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

    Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70

    I. - Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l'article L. 4141-2. Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées au même article L. 4141-2.


    II. - Le passeport de prévention est ouvert à tout titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1. Il est intégré au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323-8 et est géré par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités définies à l'article L. 6323-9.


    III. - Le passeport de prévention est rempli :


    1° Par l'employeur, l'expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de l'entreprise pour les formations dispensées à l'initiative de l'employeur, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au 3° du présent III ;


    2° Par l'entreprise de travail temporaire, après information de l'entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l'initiative de cette dernière, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au même 3° ;


    3° Par l'organisme de formation pour les formations qu'il dispense directement ou par le biais d'un sous-traitant ;


    4° Par les ministères et les organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications prévues à l'article L. 6113-8 ;


    5° Par les organismes mentionnés à l'article L. 6353-10 dans le cadre du partage des données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle prévu au même article L. 6353-10.


    Le titulaire du passeport de prévention peut également le remplir lorsque les attestations, certificats ou diplômes ont été obtenus à l'issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu'il a suivies de sa propre initiative.


    IV. - Le titulaire du passeport de prévention a accès à l'ensemble des données qui figurent sur celui-ci.


    L'employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention qui sont nécessaires au suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


    V. - Sans préjudice du II de l'article L. 6323-8 du présent code, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa de l'article L. 4641-2-1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi de la mise en place du passeport de prévention.