Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article L1235-10

    Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

    Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

    Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul.

    En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle.

    Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.
  • Article L1235-11

    Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 2

    Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.

    Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.


    Conformément à l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

  • Article L1235-12

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    En cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi.

  • Article L1235-13

    Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 2

    En cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.


    Conformément à l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

  • Article L1235-14

    Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 2

    Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à la sanction :

    1° De la nullité du licenciement, prévues à l'article L. 1235-11 ;

    2° (supprimé) ;

    3° Du non-respect de la priorité de réembauche, prévues à l'article L. 1235-13.

    Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.


    Conformément à l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

  • Article L1235-15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

    Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n'a pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.

    Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.

  • Article L1235-16

    Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

    Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 292

    L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au dernier alinéa du présent article et au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

    A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

    En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.

    Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur.

  • Article L1235-17

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 1235-11 à L. 1235-14.