Code des ports maritimes

Version en vigueur au 02/04/1978Version en vigueur au 02 avril 1978

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  • Article R*212-17

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

    La taxe sur les passagers est perçue sur chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes de la France métropolitaine. Cette taxe, à la charge de l'armateur, ainsi qu'il est dit à l'article L. 211-2, peut être récupérée par celui-ci sur les passagers. Elle est payée en même temps que la taxe sur le navire.

  • Article R*212-18

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

    La taxe sur les passagers n'est pas perçue pour :

    - les enfants âgés de moins de quatre ans ;

    - les militaires voyageant en formations constituées ;

    - le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;

    - les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;

    - les passagers des navires de croisière qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.

  • Article R*212-21

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

    Abrogé par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 10 () JORF 30 juin 2001

    Les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent donner lieu à des tarifs particuliers fixés dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.