Article R*433-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987
La caisse nationale de prévoyance tient un grand-livre sur lequel les rentes viagères sont enregistrées.
Article R433-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987
Pour les rentes viagères mentionnées au second alinéa de l'article L. 433-7, le montant minimal incessible et insaisissable est fixé à vingt-quatre francs.
Pour le surplus, les mêmes rentes ne sont cessibles et saisissables que dans les limites prévues par l'article L. 145-1 du code du travail pour les salaires et traitements.
Article R*433-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987
Modifié par Décret 87-833 1987-10-12 art. 3 JORF 13 octobre 1987
Pour les rentes constituées antérieurement au 8 février 1953, la substitution d'échéance prévue au 4° de l'article R. 433-3, 1er alinéa, comporte le paiement d'avance d'un ou deux trimestres d'arrérages suivant que la nouvelle périodicité des termes d'arrérage est semestrielle ou annuelle.
Article R*433-11
Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987
Les sommes nécessaires pour assurer le service des bonifications mentionnées à l'article L. 433-11 sont imputées sur le chapitre du budget du ministère de l'économie et des finances afférent aux majorations de rentes viagères.
Article R433-12
Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987
Modifié par Décret 87-833 1987-10-12 art. 3 JORF 13 octobre 1987
Le montant maximal de capital susceptible d'être garanti en cas de décès sur une même tête par la caisse nationale de prévoyance, tel qu'il est fixé en conformité des dispositions du 2° de l'article R. 433-3, 1er alinéa, est applicable au capital de base garanti par les contrats prévoyant en cas d'accident le doublement ou le triplement de ce capital.
Article R*433-15
Version en vigueur du 12/05/1984 au 13/10/1987Version en vigueur du 12 mai 1984 au 13 octobre 1987
Création Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 31 () JORF 12 mai 1984
Les écritures comptables de la caisse nationale de prévoyance doivent faire apparaître respectivement les sources des résultats, d'une part, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 310-1, d'autre part, pour les activités mentionnées au 5° dudit article. A cet effet, l'ensemble des recettes, notamment les primes, les commissions et revenus provenant des opérations de cession en réassurance, les produits financiers et l'ensemble des dépenses, notamment les prestations et frais payés, les dotations aux provisions techniques, les primes cédées en réassurance, les dépenses de fonctionnement liées aux opérations d'assurance, doivent être ventilées en fonction de leur origine. La caisse nationale de prévoyance doit établir, sur la base des écritures comptables mentionnées ci-dessus, un document faisant apparaître d'une manière distincte les éléments correspondant respectivement à chacune des marges de solvabilité à constituer, en application des dispositions des articles R. 334-3 et R. 334-11.
Article R*433-16
Version en vigueur du 12/05/1984 au 13/10/1987Version en vigueur du 12 mai 1984 au 13 octobre 1987
Création Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 31 () JORF 12 mai 1984
Le fonds de garantie mentionné aux articles R. 334-7 et R. 334-15 ne peut pas être respectivement inférieur, en ce qui concerne la caisse nationale de prévoyance, à 300.000 et à 800.000 unités de compte de la Communauté économique européenne.