Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987En vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987

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Article R433-9

Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987

Pour les rentes viagères mentionnées au second alinéa de l'article L. 433-7, le montant minimal incessible et insaisissable est fixé à vingt-quatre francs.

Pour le surplus, les mêmes rentes ne sont cessibles et saisissables que dans les limites prévues par l'article L. 145-1 du code du travail pour les salaires et traitements.