Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 16/07/2006Version en vigueur au 16 juillet 2006

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  • Article L326-1

    Version en vigueur du 16/07/2006 au 28/03/2009Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 28 mars 2009

    Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 17 () JORF 16 juillet 2006

    Les établissements publics locaux de rénovation urbaine créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour conduire, pour le compte exclusif de leurs membres, des opérations et actions de rénovation urbaine et de développement économique au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

  • Article L326-2

    Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

    Créé par Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 61 () JORF 2 août 2003

    L'établissement public local d'aménagement est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale et de collectivités territoriales compétents. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs départements, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets concernés.

    Les délibérations fixent la liste des membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement, les conditions de modification statutaire, la durée, les modalités de dissolution, le siège et la composition du conseil d'administration de l'établissement.

    La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.

  • Article L326-3

    Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

    Créé par Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 61 () JORF 2 août 2003

    Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet :

    - il détermine l'orientation de la politique à suivre ;

    - il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ;

    - il nomme le directeur général sur proposition du président et après avis du préfet.

    Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.

  • Article L326-4

    Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

    Créé par Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 61 () JORF 2 août 2003

    L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

    Les recettes de l'établissement public comprennent :

    - les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;

    - les emprunts ;

    - la rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

    - le produit des dons et legs.

  • Article L326-5

    Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

    Créé par Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 61 () JORF 2 août 2003

    Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

  • Article L326-6

    Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

    Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

    Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par l'article L. 2121-20 du même code.

  • Article L326-7

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/05/2010Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 mai 2010

    Créé par Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 61 () JORF 2 août 2003

    Le comptable de l'établissement public est un comptable du Trésor nommé par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général.

    Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.