Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 23/07/1987Version en vigueur au 23 juillet 1987

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  • Article L110

    Version en vigueur du 23/07/1987 au 19/07/1991Version en vigueur du 23 juillet 1987 au 19 juillet 1991

    Modifié par Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 22 () JORF 23 juillet 1987

    Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace.

    • Article L111-1

      Version en vigueur du 03/01/1976 au 14/12/2000Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 14 décembre 2000

      Les règles générales applicables, en dehors de la production agricole en matière d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions, le mode de clôture et la tenue décente des propriétés foncières et des constructions, sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat.

      Ces décrets en Conseil d'Etat peuvent prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles qu'ils édictent sont apportées dans certains territoires.

      Les règles générales mentionnées ci-dessus s'appliquent dans toutes les communes à l'exception des territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou du document en tenant lieu. Un décret en Conseil d'Etat fixe celles de ces règles qui sont ou peuvent néanmoins demeurer applicables sur les territoires couverts par ces documents.

    • Article L111-1-1

      Version en vigueur du 09/01/1983 au 05/02/1995Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 05 février 1995

      Création Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 36 () JORF 9 JANVIER 1983

      En complément des règles générales instituées en application de l'article L. 111-1, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application de lois d'aménagement et d'urbanisme.

      Les régions territorialement intéressées peuvent proposer l'élaboration de prescriptions particulières et sont consultées lors de la préparation des lois et des décrets fixant leurs conditions d'application. Les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec leurs dispositions.

    • Article L111-1-2

      Version en vigueur du 22/08/1986 au 05/02/1995Version en vigueur du 22 août 1986 au 05 février 1995

      Modifié par Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 1 () JORF 22 aout 1986

      En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :

      1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;

      2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;

      3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes.

      4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1.

    • Article L111-1-3

      Version en vigueur du 22/08/1986 au 05/02/1995Version en vigueur du 22 août 1986 au 05 février 1995

      Modifié par Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 1 () JORF 22 aôut 1986

      Nonobstant les dispositions de l'article L. 111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 sur tout ou partie du territoire de la commune.

      Le projet ne doit pas être contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1 du présent Code.

      Les dispositions du présent article peuvent s'appliquer sur le territoire d'une commune pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la date à laquelle le conseil municipal a précisé les modalités d'application de l'article L. 111-1, conformément au premier alinéa du présent article.

    • Article L111-1-4

      Version en vigueur du 04/01/1986 au 01/01/1997Version en vigueur du 04 janvier 1986 au 01 janvier 1997

      Modifié par Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 7 () JORF 4 janvier 1986

      Les directives d'aménagement national qui sont déjà intervenues en application de l'article L. 111-1 du présent code valent, pour une durée de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L. 111-1-1, prescriptions d'aménagement au sens de l'article L. 111-1-1. Dans le même délai, les plans d'occupation des sols peuvent être rendus compatibles avec ces directives dans les conditions prévues à l'article L. 123-7-1.

      Les dispositions de la directive d'aménagement national du 25 août 1979 relative à la protection et à l'aménagement du littoral cessent de produire leurs effets :

      - à la date de publication de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, pour les communes riveraines des mers et océans, des étangs salés et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1.000 hectares ;

      - à la date de publication du décret prévu par l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée et, au plus tard, à l'issue du délai fixé par le premier alinéa du présent article, pour les communes figurant à ce décret.

    • Article L111-2

      Version en vigueur du 05/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 01 janvier 2016

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
      Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 56 () JORF 5 décembre 1985

      Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques.

      Les dispositions applicables auxdites voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des décrets en Conseil d'Etat.

    • Article L111-3

      Version en vigueur du 03/01/1976 au 14/12/2000Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 14 décembre 2000

      Modifié par Décret 76-267 1976-03-25 JORF 27 mars 1976 Rectificatif JORF 13 juin 1976

      Ainsi qu'il est dit à l'article 92 du code de l'urbanisme et de l'habitation, un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre du logement et de la reconstruction, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique et de la population, fixe les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation. Les dispositions dudit décret se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements départementaux ou communaux.

      En outre des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du ministre de l'industrie et de la recherche, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, fixent :

      1. Les règles de construction et d'aménagement applicables aux locaux de toute nature quant à leurs caractéristiques d'isolation thermique et les catégories de locaux qui seront soumis en tout ou partie aux dispositions du présent alinéa ;

      2. Les caractères définissant les normes d'équipement, de fonctionnement et de contrôle des installations destinées à en assurer le chauffage ou le conditionnement d'air et les catégories d'installations qui seront soumises en tout ou partie aux dispositions du présent alinéa.

    • Article L111-4

      Version en vigueur du 03/01/1976 au 14/12/2000Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 14 décembre 2000

      Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000
      Modifié par Décret 76-267 1976-03-25 JORF 27 mars 1976 Rectificatif JORF 13 juin 1976

      Ainsi qu'il est dit à l'article 46 de la loi n. 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière, modifié par l'article 6 de la loi n. 74-908 du 29 octobre 1974, les règles prévues à l'article 92 du code de l'urbanisme et de l'habitation s'imposent aux personnes qui construisent ou font construire des habitations ainsi qu'aux architectes, techniciens, entrepreneurs et autres personnes responsables de l'exécution de ces constructions.

      Les architectes, techniciens, entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution de constructions ayant donné lieu, postérieurement au 30 décembre 1967, à une condamnation réprimant les infractions aux règles applicables en matière d'urbanisme et de construction ne seront plus admis, temporairement ou définitivement, à prêter leurs services à l'Etat, aux départements et aux communes, ainsi qu'aux établissements publics et organismes relevant de ces collectivités. L'exclusion temporaire ou définitive est prononcée après avis d'une commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L111-5

      Version en vigueur du 19/07/1985 au 14/12/2000Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 14 décembre 2000

      Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985

      Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisée.

      Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division.

      Toute convention entraînant le détachement ou faisant suite au détachement d'une partie d'un terrain qui provient d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles supportant une construction ou un groupe de constructions et qui appartient à un même propriétaire ou à une même indivision doit, être précédée de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant, selon le cas, sur cette parcelle ou sur cet ensemble de parcelles lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est fixé ou lorsque cette parcelle ou cet ensemble de parcelles est situé dans une zone d'aménagement concerté. Cette convention doit reproduire les indications énoncées dans le certificat d'urbanisme et faire l'objet de la publicité prévue à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

      Lorsqu'une convention a été passée en violation des dispositions de l'alinéa précédent, l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme ou le représentant de l'Etat dans le département peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de ladite convention. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la convention.

      Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le contrôle exercé par l'autorité compétente au titre des dispositions du présent code sur les divisions ou cessions de terrains, peut tenir lieu de la procédure prévue à l'alinéa 3 du présent article.

    • Article L111-5-1

      Version en vigueur du 19/07/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 01 janvier 2016

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
      Création Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 20 () JORF 19 juillet 1985

      Tout acte ou promesse de vente d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel consécutif à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un ensemble immobilier bâti doit comporter une clause prévoyant les modalités de l'entretien des voies et réseaux propres à cet ensemble immobilier bâti. A défaut de stipulation, cet entretien incombe au propriétaire de ces voies et réseaux.

    • Article L111-5-2

      Version en vigueur du 19/07/1985 au 14/12/2000Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 14 décembre 2000

      Création Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 13 () JORF 19 juillet 1985

      Le conseil municipal, dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé, ou le représentant de l'Etat dans le département, sur la demande ou après avis du conseil municipal, dans les autres cas ainsi que dans les périmètres d'opération d'intêret national, peut décider, par délibération ou arrêté motivé, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à déclaration préalable, toute division volontaire, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives.

      Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dans les parties des communes identifiées comme nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages.

      La déclaration prévue à l'alinéa premier est adressée à la mairie. Selon le cas, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peut, dans un délai de deux mois, à compter de la réception de cette déclaration en mairie, s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne est susceptible de compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques auxquels participent ces espaces.

      Passé ce délai, le déclarant peut procéder librement à la division.

      Lorsque la division est effectuée en vue de l'implantation de bâtiments, la demande d'autorisation de lotir formulée en application des articles L. 315-1 et suivants dispense de la déclaration prévue au présent article.

      Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public.

    • Article L111-6

      Version en vigueur du 01/07/1977 au 24/02/2005Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 24 février 2005

      Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.

    • Article L111-7

      Version en vigueur du 01/01/1977 au 14/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 14 décembre 2000

      Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-5 (alinéa premier), L. 123-7 et L. 313-2 (alinéa 2).

    • Article L111-8

      Version en vigueur du 19/07/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 01 janvier 2016

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
      Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 2 () JORF 19 juillet 1985

      Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans.

      Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial.

      Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans.

      A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.

    • Article L111-9

      Version en vigueur du 09/01/1983 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 01 janvier 2016

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
      Modifié par Loi 83-8 1983-01-07 art. 75 2 JORF 9 janvier 1983

      L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

    • Article L111-10

      Version en vigueur du 19/07/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 01 janvier 2016

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
      Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 2 () JORF 19 juillet 1985

      Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

      L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.

      Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.

      La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

    • Article L111-11

      Version en vigueur du 19/07/1985 au 14/12/2000Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 14 décembre 2000

      Modifié par Loi 85-729 1985-07-18 art. 2 III, IV, JORF 19 juillet 1985
      Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 2 () JORF 19 juillet 1985

      Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue en application des articles L. 111-9 et L. 111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés à l'article L. 123-9.

      Toutefois, la date de référence prévue par l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est, pour le cas mentionné à l'article L. 111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et, pour les cas mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération.

    • Article L112-1

      Version en vigueur du 24/12/1986 au 31/07/1998Version en vigueur du 24 décembre 1986 au 31 juillet 1998

      Modifié par Loi 86-1290 1986-12-23 ART. 64 I, II, III JORF 24 Décembre 1986
      Modifié par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 64 () JORF 24 Décembre 1986

      Le droit de construire est attaché à la propriété du sol. Il s'exerce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation du sol.

      Le rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface de terrain sur laquelle cette construction est ou doit être implantée définit la densité de construction.

      Une limite de densité appelée " plafond légal de densité ", peut être être instaurée :

      - par le conseil municipal, aprés information sur le projet des communes limitrophes ;

      - par le conseil de la communauté urbaine ;

      - par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'élaboration de documents d'urbanisme ou en matière d'aménagement urbain, aprés accord des deux tiers des commune représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population.

      La limite de densité ne peut être inférieure à 1 et, pour la vill de Paris, à 1,5. Aucune décision nouvelle instaurant, supprimant, modifiant le plafond légal de densité, ou prise en application du quatrième alinéa de l'article l.112-2, ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la précédente délibération. Cependant, une nouvelle délibération peut être adoptée dans les six mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal ou la désignation du conseil de la communauté urbaine ou de l'organe délibérant du groupement de communes compétent.

      Toutefois, la première décision suivant la publication de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le developpement de l'offre foncière peut être prise sans condition de délai.

      Au delà du plafond, s'il en est fixé un, l'exercice du droit de construire relève de la collectivité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre.

    • Article L112-2

      Version en vigueur du 24/12/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 24 décembre 1986 au 31 décembre 1987

      Modifié par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 64 () JORF 24 Décembre 1986

      L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond.

      L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement.

      Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux immeubles édifiés par l'Etat, les régions, les départements ou les communes, ni aux immeubles édifiés par les établissements publics administratifs lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus.

      Dans les conditions de l'article L. 112-1, il peut être décidé que l'obligation résultant des deux premiers alinéas du présent article n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation.

    • Article L112-3

      Version en vigueur du 24/12/1986 au 31/07/1998Version en vigueur du 24 décembre 1986 au 31 juillet 1998

      Modifié par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 64 () JORF 24 décembre 1986

      Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.

      Toutefois, il n'est pas tenu compte, dans le calcul du versement défini au premier alinéa de l'article L. 112-2, de la surface de plancher du bâtiment déjà implanté sur ce terrain lorsque ce bâtiment appartient à l'Etat, à la région, au département, à la commune ou à un établissement public administratif et qu'il est à fois affecté à un service public ou d'utilité générale et non productif de revenus.

      Il n'est pas non plus tenu compte, dans le cas d'une décision prise en application du quatrième alinéa de l'article l.112-2, de la surface de plancher des immeubles ou parties d'immeubles déjà implantés sur ce terrain et affectés à l'habitation.

    • Article L112-4

      Version en vigueur du 30/12/1982 au 14/12/2000Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 14 décembre 2000

      Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 31 () JORF 30 décembre 1982

      Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain qui, à la date d'entrée en vigueur au titre 1er de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 comportait déjà un ou des bâtiments ayant une surface de plancher supérieure au plafond légal de densité, le versement n'est dû qu'à concurrence de la surface de plancher excédant la surface déjà construite.

      La reconstruction ultérieure d'un bâtiment pour lequel le versement prévu à l'article L. 112-2 a été effectué ne peut donner lieu à un nouveau versement qu'à concurrence de la densité excédant celle du bâtiment initialement construit.

    • Article L112-5

      Version en vigueur du 03/01/1976 au 14/12/2000Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 14 décembre 2000

      Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie détachée d'un terrain déjà bâti, la densité est calculée, par rapport à l'ensemble du terrain primitif, en ajoutant à la surface de plancher existante, celle de la construction nouvelle.

    • Article L112-6

      Version en vigueur du 03/01/1976 au 14/12/2000Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 14 décembre 2000

      Les modalités d'établissement et d'affectation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité sont déterminées par les articles L. 333-1 à L. 333-16.

    • Article L112-7

      Version en vigueur du 24/12/1986 au 31/12/1998Version en vigueur du 24 décembre 1986 au 31 décembre 1998

      Modifié par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 66 () JORF 24 décembre 1986

      Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Ils définissent notamment la surface de plancher développée hors oeuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface les combles et sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour d'autres activités, les balcons, loggias et terrasses, les aires de stationnement, les surfaces nécessaires aux aménagements en vue de l'amélioration de l'hygiène des locaux et à l'isolation thermique ou acoustique, ainsi que les surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation agricole.

      La même définition est retenue en ce qui concerne l'établissement de l'assiette de la taxe locale d'équipement.

    • Article L113-1

      Version en vigueur du 03/01/1976 au 14/12/2000Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 14 décembre 2000

      Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000

      Ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre II du présent titre les constructions régies par les dispositions des articles 25 et 26 de la loi n. 70-612 du 10 juillet 1970, ainsi que celles réalisées dans les zones à urbaniser en priorité ou dans les zones créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté et qui ont été exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement par arrêté du préfet.

      Il en est de même : Des constructions réalisées dans les zones de résorption de l'habitat insalubre, d'aménagement ou de rénovation, créées avant le 1er novembre 1975 et dont le bilan financier aura été approuvé avant le 1er novembre 1976 ; Des constructions réalisées dans les zones de résorption de l'habitat insalubre, d'aménagement ou de rénovation dont la création a été demandée avant le 1er novembre 1975, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, à la condition : a) Que l'organisme chargé de l'aménagement de la zone et la commune ou le groupement de communes aient acquis, antérieurement au 1er novembre 1975 par des actes ayant date certaine, des terrains représentant au moins le tiers de la surface de la zone ; b) Que le bilan financier soit approuvé avant le 1er novembre 1976.

      Les dispositions des alinéas précédents cessent d'être applicables en cas de suppression de la zone ou une fois sa réalisation achevée.

    • Article L113-2

      Version en vigueur du 03/01/1976 au 14/12/2000Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 14 décembre 2000

      Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000

      Les dispositions du chapitre II du présent titre sont applicables aux permis de construire délivrés et aux déclarations préalables déposées après la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975. Dans les zones visées à l'article L. 333-8, elles ne sont applicables qu'aux conventions d'aménagement et aux traités de concession signés postérieurement à cette date, sous réserve des dispositions de l'article L. 113-1.

      Elles ne sont pas applicables aux demandes de permis de construire déposées avant le 1er novembre 1975, ou à celles déposées avant le 1er avril 1976 lorsque l'ensemble des terrains qu'elles concernent a fait l'objet d'une mutation ayant acquis date certaine avant le 1er novembre 1975, soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée ou aux dispositions des articles 1032 ou 1042 du code général des impôts.

      Pour les permis de construire délivrés entre la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975 et le 30 juin 1976, et concernant les constructions dont la densité excède le plafond légal défini à l'article L. 112-1, le constructeur ne sera tenu de payer que 25 p. 100 du montant du versement fixé conformément à l'article L. 112-2. A compter du 1er juillet 1976 ce pourcentage est augmenté de 5 p. 100 tous les mois jusqu'à ce qu'il atteigne 100 p. 100.

      Dans le cas de la délivrance d'un permis de construire à la suite de l'annulation pour excès de pouvoir ou du retrait d'une décision de refus de permis de construire ou de sursis à statuer le montant du versement sera fixé à la somme qui aurait été due par le constructeur si le permis de construire avait été délivré à la date d'intervention de la décision illégale de refus ou de sursis à statuer.

      Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables dans les zones visées aux articles L. 333-7 et L. 333-8.