Article R10
Version en vigueur du 13/07/1989 au 13/05/1995Version en vigueur du 13 juillet 1989 au 13 mai 1995
Modifié par Décret 89-485 1989-07-07 art. 2, art. 3 I JORF 13 juillet 1989
Les visites prévues à l'article R7 et à l'article R9 sont pratiquées soit au centre de réforme, soit au centre d'expertise médicale dont la compétence territoriale est fixée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux visites médicales.
Article R11
Version en vigueur du 13/07/1989 au 13/05/1995Version en vigueur du 13 juillet 1989 au 13 mai 1995
Modifié par Décret 89-485 1989-07-07 art. 2 JORF 13 juillet 1989
Les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin que désigne le médecin chef du centre de réforme chargé de l'instruction de la demande.
Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit sur une liste de médecins civils arrêtée tous les ans, pour chaque centre, par le ministre compétant sur la proposition du médecin chef du centre de réforme.
En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le médecin chef du centre de réforme peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert ne figurant pas sur la liste réglementaire mais attaché à un service public. L'acte de nomination mentionne les motifs spéciaux de cette désignation.
Tous les cas délicats ou relevant d'une spécialité sont soumis à un expert spécialiste ou à un surexpert. La commission de réforme a, par ailleurs, qualité pour prescrire tout complément d'examen jugé nécessaire ou sollicité à juste titre par le postulant.
Article R12
Version en vigueur du 13/07/1989 au 13/05/1995Version en vigueur du 13 juillet 1989 au 13 mai 1995
Modifié par Décret 89-485 1989-07-07 art. 2 JORF 13 juillet 1989
Préalablement à l'examen intéressé, le médecin expert doit être mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un certificat qui est revêtu de sa signature.
L'intéressé a la faculté de produire au médecin expert tout certificat médical ou document qu'il juge utile et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également à chacune des visites auxquelles il est procédé, se faire assister par son médecin traitant : ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au procès-verbal.
Lorsque l'intéressé, n'étant plus au corps, ne peut être utilement examiné qu'après une mise en observation dans un hôpital, l'hospitalisation doit être d'aussi courte durée que possible.
Les personnes ainsi mises en observation ont droit aux indemnités prévues à l'article R. 47.
Article R13
Version en vigueur du 13/07/1989 au 13/05/1995Version en vigueur du 13 juillet 1989 au 13 mai 1995
Modifié par Décret 89-485 1989-07-07 art. 2 JORF 13 juillet 1989
Dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne permet pas de le transporter, celui-ci en fait la déclaration, à laquelle il joint un certificat médical. La visite est alors faite à domicile par le médecin expert et il est procédé conformément aux règles ci-dessus.
Article R14
Version en vigueur du 01/09/1991 au 20/03/1993Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 20 mars 1993
Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est adressé au président de la commission de réforme prévue à l'article L. 6 du présent code, dont la composition est fixée comme suit :
1° Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;
2° Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;
3° Un officier supérieur ou, à défaut, un capitaine ou un officier de grade correspondant, en service dans une unité.
4° Un médecin des armées, en service dans une unité.
Les membres autres que le président sont désignés par le commandant de circonscription militaire de défense, le commandant d'arrondissement maritime ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme, dans les conditions fixées par instruction ministérielle.
Article R14-1
Version en vigueur du 13/07/1989 au 13/05/1995Version en vigueur du 13 juillet 1989 au 13 mai 1995
Périmé par Décret 95-734 1995-05-09 art. 2 2° JORF 13 mai 1995
Création Décret 89-485 1989-07-07 art. 2, art. 3 I JORF 13 juillet 1989Le président, en accord avec le médecin-chef du centre de réforme, fixe la date à laquelle il sera statué par la commission.
Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant la liste des dossiers soumis à leur délibération.
L'intéressé est convoqué quinze jours au moins à l'avance par une lettre simple qui lui fait connaître la proposition dont il est l'objet.
Si l'intéressé, invité à se présenter devant la commission de réforme, s'en remet à l'avis formulé par le médecin-expert et estime inutile d'assister à la séance, il en avise par écrit le président de la commission. Si la commission de réforme n'adopte pas les conclusions du médecin-expert, l'intéressé est convoqué à nouveau dans le même délai pour qu'il soit définitivement statué.
Article R15
Version en vigueur du 13/07/1989 au 13/05/1995Version en vigueur du 13 juillet 1989 au 13 mai 1995
Modifié par Décret 89-485 1989-07-07 art. 2, art. 3 I JORF 13 juillet 1989
La commission ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.
La commission entend les observations que peut avoir à présenter l'intéressé ou son médecin traitant. Elle ordonne, si besoin est, tout supplément d'instruction ou toute nouvelle visite, conformément aux dispositions de l'article R. 11 ; elle formule des propositions sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité et le caractère permanent ou non des affections et, le cas échéant, sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R15-1
Version en vigueur du 13/07/1989 au 13/05/1995Version en vigueur du 13 juillet 1989 au 13 mai 1995
Périmé par Décret 95-734 1995-05-09 art. 2 2° JORF 13 mai 1995
Création Décret 89-485 1989-07-07 art. 2, art. 3 I JORF 13 juillet 1989Pour chaque dossier, la délibération de la commission est consignée sur un procès-verbal qui indique le nom et la qualité des participants, les références du dossier et les propositions de la commission.
Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
Article R16
Version en vigueur du 13/07/1989 au 13/05/1995Version en vigueur du 13 juillet 1989 au 13 mai 1995
Modifié par Décret 89-485 1989-07-07 art. 2, art. 3 II JORF 13 juillet 1989
Si l'intéressé, n'ayant pas renoncé au droit de se présenter à la commission de réforme, ne se rend pas à la convocation qui lui est adressée, il est convoqué à nouveau par lettre recommandée. En cas de non-comparution après la seconde convocation, sans motif valable, il est dressé procès-verbal et la commission statue sur pièces.
Article R17
Version en vigueur du 13/07/1989 au 13/05/1995Version en vigueur du 13 juillet 1989 au 13 mai 1995
Modifié par Décret 89-485 1989-07-07 art. 2 JORF 13 juillet 1989
Le procès-verbal de la commission de réforme, accompagné de toutes les pièces du dossier, est ensuite transmis au ministère compétent qui, après avoir pris, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, l'avis de la commission consultative médicale, procède à la liquidation de la pension.
Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre a donné la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 24, le procès-verbal est transmis au fonctionnaire délégataire compétent qui liquide et concède les pensions dans les conditions fixées aux articles R. 24, R. 25 et R. 26.
En cas de rejet, la décision établie dans les conditions prévues à l'article L. 25 est notifiée par la voie administrative.