Article R162-35
Version en vigueur du 04/12/1992 au 30/06/1997Version en vigueur du 04 décembre 1992 au 30 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-372 du 18 avril 1997 - art. 6 () JORF 20 avril 1997 en vigueur le 30 juin 1997
Modifié par Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 - art. 3 () JORF 4 décembre 1992Les conventions prévues par l'article L. 162-22, leurs avenants éventuels ainsi que les tarifs applicables aux établissements non conventionnés sont soumis, après avis du comité conventionnel régional mentionné à l'article R. 162-28, à l'homologation du préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement concerné.
A défaut d'existence d'un tel comité, l'homologation est prononcée après avis de la commission paritaire régionale prévue par l'article R. 162-42.
Article R162-36
Version en vigueur du 04/12/1992 au 30/06/1997Version en vigueur du 04 décembre 1992 au 30 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-372 du 18 avril 1997 - art. 6 () JORF 20 avril 1997 en vigueur le 30 juin 1997
Modifié par Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 - art. 4 () JORF 4 décembre 1992La décision d'homologation ou de refus d'homologation peut faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale qui statue après avis du comité conventionnel national institué le cas échéant par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-22-1 et approuvée conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-4.
A défaut d'existence de ce comité, le ministre statue après avis de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article R. 162-39.
Article R162-39
Version en vigueur du 04/12/1992 au 20/04/1997Version en vigueur du 04 décembre 1992 au 20 avril 1997
Modifié par Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 - art. 5 () JORF 4 décembre 1992
La commission paritaire nationale comprend en nombre égal, d'une part, des représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et, d'autre part, des représentants des organisations les plus représentatives sur le plan national des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-26.
Les représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture et du budget assistent aux séances de la commission et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté pris conjointement par les ministres ci-dessus mentionnés.
Article R162-40
Version en vigueur du 04/12/1992 au 20/04/1997Version en vigueur du 04 décembre 1992 au 20 avril 1997
Modifié par Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 - art. 6 () JORF 4 décembre 1992
La commission paritaire nationale est chargée d'émettre un avis :
1° Sur les critères de classement mentionnés à l'article R. 162-27 ;
2° Sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale contre les décisions de classement mentionnées à l'article R. 162-28.
Article R162-41
Version en vigueur du 04/12/1992 au 20/04/1997Version en vigueur du 04 décembre 1992 au 20 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-372 du 18 avril 1997 - art. 6 () JORF 20 avril 1997
Modifié par Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 - art. 7 () JORF 4 décembre 1992Les représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget peuvent assister, à leur demande ou à celle du comité, aux séances du comité conventionnel national.
Le préfet de région et, par délégation, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le médecin inspecteur régional de la santé, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le directeur de région de la concurrence et de la consommation, ou leurs représentants, peuvent assister, à leur demande ou à celle du comité, aux séances du comité conventionnel régional.
Article R162-42
Version en vigueur du 04/12/1992 au 20/04/1997Version en vigueur du 04 décembre 1992 au 20 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-372 du 18 avril 1997 - art. 6 () JORF 20 avril 1997
Modifié par Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 - art. 8 () JORF 4 décembre 1992A défaut d'existence de comités conventionnels régionaux, sont instituées des commissions paritaires régionales comprenant en nombre égal, d'une part, des représentants des caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des caisses de mutualité sociale agricole et, d'autre part, des représentants de la ou des organisations les plus représentatives à l'échelon national des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article L. 162-22.
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 162-39.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-41 sont applicables à ces commissions.
Article R162-27
Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/04/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-372 du 18 avril 1997 - art. 6 () JORF 20 avril 1997
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour l'application de l'article R. 162-26, les établissements et éventuellement les services d'hospitalisation privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil ; les critères de classement sont déterminés par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget, après avis de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article R. 162-39.
Article R162-28
Version en vigueur du 04/12/1992 au 20/04/1997Version en vigueur du 04 décembre 1992 au 20 avril 1997
Modifié par Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 - art. 2 () JORF 4 décembre 1992
Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le préfet de la région dans laquelle se trouve l'établissement, après avis du comité conventionnel régional institué, le cas échéant, par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-22-1 et approuvée conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-4 ; à défaut d'existence d'un tel comité, le classement est effectué après avis de la commission paritaire régionale prévue par l'article R. 162-42.
Article R162-30
Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/04/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 avril 1997
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant passé convention, dans les conditions ci-dessus définies, sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité.