Article R162-36
Abrogé par Décret n°97-372 du 18 avril 1997 - art. 6 () JORF 20 avril 1997 en vigueur le 30 juin 1997
Modifié par Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 - art. 4 () JORF 4 décembre 1992
La décision d'homologation ou de refus d'homologation peut faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale qui statue après avis du comité conventionnel national institué le cas échéant par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-22-1 et approuvée conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-4.
A défaut d'existence de ce comité, le ministre statue après avis de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article R. 162-39.