Article L755-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 16 octobre 2015
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, le financement, les conditions d'attribution et le montant des prestations familiales sont fixés par les dispositions du présent chapitre.
Article L755-2
Version en vigueur du 28/07/1993 au 18/08/2012Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 18 août 2012
Modifié par Loi n°93-953 du 27 juillet 1993 - art. 1 () JORF 28 juillet 1993
Les dépenses incombant aux caisses d'allocations familiales sont couvertes par une cotisation des employeurs. Cette cotisation est assise sur les salaires dans les conditions déterminées par un arrêté interministériel. Les modalités de recouvrement de la cotisation sont déterminées dans les mêmes formes.
Les dispositions de l'article L. 241-6-1 sont applicables à cette cotisation.
Loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 art. 4 : les présentes dispositions s'appliquent aux gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 1993.Article L755-2-1
Version en vigueur du 19/12/2003 au 01/01/2015Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 01 janvier 2015
Modifié par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 V 1° JORF 19 décembre 2003
Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-11 à L. 755-22 et les cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 242-11 sont étendues aux employeurs et travailleurs indépendants. Le versement des prestations est subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes.
Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 60 VIII : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004 ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date de naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2003.Article L755-3
Version en vigueur du 19/12/2003 au 16/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 16 octobre 2015
Modifié par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 IV 11° JORF 19 décembre 2003
Les dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4, L. 513-1, L. 521-2, L. 552-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1.
Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 60 VIII : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004 ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date de naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2003.Article L755-4
Version en vigueur du 06/03/2007 au 07/03/2007Version en vigueur du 06 mars 2007 au 07 mars 2007
Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 20 () JORF 6 mars 2007
Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite "délégué aux prestations familiales", perçoit tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure.
La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille.
Article L755-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 16 octobre 2015
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le bénéfice des dispositions instituant un régime de prestations familiales dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et dans les territoires ou collectivités relevant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, est étendu aux salariés qui travaillent en France métropolitaine dans les professions mentionnées par ce régime et dont les enfants résident dans ces départements ou dans ces territoires. La charge des prestations ainsi attribuées est supportée par les organismes métropolitains.
Article L755-10
Version en vigueur du 03/08/2003 au 16/10/2015Version en vigueur du 03 août 2003 au 16 octobre 2015
Modifié par Ordonnance n°2003-720 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 3 août 2003
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967.
Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole.
Les dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.
Article L755-10-1
Version en vigueur du 19/12/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 45 (V)
Modifié par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 III 1° JORF 19 décembre 2003Nonobstant les dispositions de l'article L. 755-10, l'allocation de logement familiale mentionnée à l'article L. 755-21 ainsi que la prestation d'accueil du jeune enfant visée à l'article L. 531-1 sont versées par les caisses d'allocations familiales aux personnels de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues au présent livre.
Aux termes du II de l'article 45 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2017.