Article L138-1
Version en vigueur du 29/12/1996 au 27/12/1998Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 27 décembre 1998
Modifié par Loi 96-1160 1996-12-27 art. 32 I, II JORF 29 décembre 1996
Modifié par Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 32 () JORF 29 décembre 1996Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique lorsqu'elles vendent en gros des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières.
Article L138-2
Version en vigueur du 29/12/1996 au 23/12/1997Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 23 décembre 1997
Modifié par Loi 96-1160 1996-12-27 art. 32 I, III JORF 29 décembre 1996
Modifié par Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 32 () JORF 29 décembre 1996Le taux de la contribution est fixé trimestriellement. Il est de :
a) 1,5 p. 100 si le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'ensemble des entreprises visées à l'article L. 138-1 assujettis au cours du trimestre s'accroît de 6 p. 100 ou plus par rapport à la même période de l'année précédente ;
b) 1,35 p. 100 si la progression de ce chiffre d'affaires est comprise entre 5 p. 100 et moins de 6 p. 100 ;
c) 1,2 p. 100 si cette progression est comprise entre 2 p. 100 et moins de 5 p. 100 ;
d) 1 p. 100 si cette progression est comprise entre plus de 0 p. 100 et moins de 2 p. 100 ;
e) 0,75 p. 100 si la diminution de ce chiffre d'affaires est comprise entre 0 p. 100 et moins de 3 p. 100 ;
f) 0,5 p. 100 si cette diminution est égale à 3 p. 100 ou plus.
Article L138-3
Version en vigueur du 29/12/1996 au 27/12/1998Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 27 décembre 1998
Modifié par Loi 96-1160 1996-12-27 art. 32 I, IV JORF 29 décembre 1996
Modifié par Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 32 () JORF 29 décembre 1996La contribution due par chaque entreprise visée à l'article L. 138-1 est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer.
Article L138-4
Version en vigueur du 29/12/1996 au 27/12/1998Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 27 décembre 1998
Modifié par Loi 96-1160 1996-12-27 art. 32 I, V JORF 29 décembre 1996
Modifié par Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 32 () JORF 29 décembre 1996Les entreprises visées à l'article L. 138-1 versent la contribution assise sur le chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque trimestre civil, avant le dernier jour du trimestre suivant .
Article L138-5
Version en vigueur du 29/12/1996 au 27/12/1998Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 27 décembre 1998
Modifié par Loi 96-1160 1996-12-27 art. 32 I, V JORF 29 décembre 1996
Modifié par Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 32 () JORF 29 décembre 1996Les entreprises visées à l'article L. 138-1 sont tenus d'adresser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires en vue de la détermination de la progression du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque trimestre civil, avant le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de chacun de ces trimestres .
Article L138-6
Version en vigueur du 29/12/1996 au 27/12/1998Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 27 décembre 1998
Modifié par Loi 96-1160 1996-12-27 art. 32 I, VI JORF 29 décembre 1996
Modifié par Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 32 () JORF 29 décembre 1996En cas de non-déclaration dans les délais prescrits ou de déclaration manifestement erronée de certaines entreprises visées à l'article L. 138-1 le taux de croissance du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises visées à l'article L. 138-1 est déterminé par le rapport entre la somme des chiffres d'affaires valablement déclarés au cours du trimestre considéré et la somme des chiffres d'affaires réalisés par les mêmes entreprises visées à l'article L. 138-1 au cours du trimestre correspondant de l'année précédente .
Le taux de la contribution applicable à l'ensemble des entreprises visées à l'article L. 138-1 ainsi que les montants dus font l'objet, le cas échéant, d'une régularisation par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui intervient au cours de l'échéance la plus proche.
Article L138-7
Version en vigueur du 29/12/1996 au 27/12/1998Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 27 décembre 1998
Modifié par Loi 96-1160 1996-12-27 art. 32 I, VII JORF 29 décembre 1996
Modifié par Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 32 () JORF 29 décembre 1996Lorsqu'une entreprise visée à l'article L. 138-1 n'a pas produit la déclaration prévue dans les délais prescrits ou a produit une déclaration manifestement erronée, le taux de sa contribution est fixé à titre provisionnel d'office à 2 p. 100, la contribution étant alors appelée sur le montant du chiffre d'affaires du dernier trimestre connu .
Lorsque l'entreprise visée à l'article L. 138-1 produit ultérieurement la déclaration du trimestre considéré, le montant de sa contribution dû au titre de ce trimestre est majoré de 10 p. 100. Les entreprises visées à l'article L. 138-1 peuvent formuler une demande gracieuse en réduction de cette majoration en cas de bonne foi dûment prouvée.
Article L138-8
Version en vigueur du 29/12/1996 au 27/12/1998Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 27 décembre 1998
Modifié par Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 32 () JORF 29 décembre 1996
Le produit de la contribution est réparti entre les régimes d'assurance maladie qui financent le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés en application du quatrième alinéa de l'article L. 722-4 suivant une clé de répartition fixée par arrêté interministériel.
Article L138-9
Version en vigueur du 29/12/1996 au 27/12/1998Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 27 décembre 1998
Modifié par Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 32 () JORF 29 décembre 1996
Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par mois et par ligne de produits et pour chaque officine 2,5 p. 100 du prix de ces spécialités.
Le dépassement de ce plafond est passible des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, ce plafonnement ne s'applique pas pendant la durée de validité d'un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine.