Article 47
Version en vigueur du 19/09/1971 au 26/10/2004Version en vigueur du 19 septembre 1971 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Le conseil supérieur de l'aide sociale, outre les attributions contentieuses dévolues à sa section permanente, émet des avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la santé publique et de la sécurité sociale et qui intéressent l'organisation, le fonctionnement et le développement de l'aide sociale.
Il comprend l'assemblée plénière, la section permanente et les commissions.
Article 49
Version en vigueur du 19/09/1971 au 26/10/2004Version en vigueur du 19 septembre 1971 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
En vue de l'étude de certaines questions ou de certaines catégories de questions soumises pour avis au conseil supérieur, l'assemblée plénière et la section permanente peuvent créer en leur sein des commissions et leur confier le soin d'émettre un avis à leur place.
Article 51
Version en vigueur du 19/09/1971 au 26/10/2004Version en vigueur du 19 septembre 1971 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Les arrêtés portant nomination des membres désignés ou choisis par le ministre sont publiés par mention au Journal officiel.
Article 52
Version en vigueur du 19/09/1971 au 26/10/2004Version en vigueur du 19 septembre 1971 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Les directeurs généraux et directeurs siégeant comme membres de droit en application de l'article 50 (1.) ci-dessus, peuvent, en cas d'empêchement, se faire représenter par un fonctionnaire de leur administration.
En ce qui concerne les membres prévus au 2. du même article 50, les établissements publics et organismes intéressés proposent et le ministre désigne un suppléant pour chaque titulaire.
Pour les inspecteurs généraux, le ministre intéressé désigne pour chacun un suppléant.
Les dispositions du présent article s'appliquent tant à l'assemblée plénière qu'à la section permanente.
Article 54
Version en vigueur du 19/09/1971 au 26/10/2004Version en vigueur du 19 septembre 1971 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Le conseil supérieur ou sa section permanente désigne les membres des commissions dont ils décident la constitution.
Article 55
Version en vigueur du 19/09/1971 au 26/10/2004Version en vigueur du 19 septembre 1971 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Chaque commission élit en son sein son président.
Article 60
Version en vigueur du 19/09/1971 au 26/10/2004Version en vigueur du 19 septembre 1971 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
I - Cesse d'office de faire partie du conseil supérieur le membre mentionné au 2. ou au 3. de l'article 50 ci-dessus, qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé.
II - Si l'un des membres mentionnés au 2. ou au 3. cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par son suppléant. Si le poste de suppléant devient à son tour vacant, le ministre pourvoit à la vacance dans les conditions prévues aux articles 50 et 51.
Article 61
Version en vigueur du 19/09/1971 au 26/10/2004Version en vigueur du 19 septembre 1971 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Les remplaçants de toute personne qui cesse d'être membre du conseil ne demeurent en fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de leur prédécesseur.
Article 65
Version en vigueur du 19/09/1971 au 26/10/2004Version en vigueur du 19 septembre 1971 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Sauf en matière contentieuse, les directeurs et chefs de service des administrations centrales des ministères autres que les membres de droit du conseil supérieur ont accès aux diverses formations de celui-ci, avec voix consultative, pour les affaires relevant de leur compétence.
Les personnes choisies en raison de leurs connaissances spéciales peuvent, sous la même réserve, être appelées par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale à prendre part dans les mêmes conditions aux séances desdites formations.
Article 67
Version en vigueur du 19/09/1971 au 26/10/2004Version en vigueur du 19 septembre 1971 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Les formations du conseil supérieur sont convoquées par leur président. La convocation est de droit à la demande du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.