Article 60
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
I - Cesse d'office de faire partie du conseil supérieur le membre mentionné au 2. ou au 3. de l'article 50 ci-dessus, qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé.
II - Si l'un des membres mentionnés au 2. ou au 3. cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par son suppléant. Si le poste de suppléant devient à son tour vacant, le ministre pourvoit à la vacance dans les conditions prévues aux articles 50 et 51.