Article 52
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Les directeurs généraux et directeurs siégeant comme membres de droit en application de l'article 50 (1.) ci-dessus, peuvent, en cas d'empêchement, se faire représenter par un fonctionnaire de leur administration.
En ce qui concerne les membres prévus au 2. du même article 50, les établissements publics et organismes intéressés proposent et le ministre désigne un suppléant pour chaque titulaire.
Pour les inspecteurs généraux, le ministre intéressé désigne pour chacun un suppléant.
Les dispositions du présent article s'appliquent tant à l'assemblée plénière qu'à la section permanente.