Partie législative ancienne (Articles L148-2 à L742-2)
Livre Ier : Conventions relatives au travail (Articles L148-2 à L148-3)
Titre II : Contrat de travail
Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL
SECTION 1 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE.
- ABROGÉ Article L122-1
- Article L122-1-1
- Article L122-2
- Article L122-3
- Article L122-3-1
- Article L122-3-2
- Article L122-3-3
- Article L122-3-4
- Article L122-3-5
- Article L122-3-6
- Article L122-3-7
- Article L122-3-8
- Article L122-3-9
- Article L122-3-10
- Article L122-3-11
- Article L122-3-12
- Article L122-3-13
- Article L122-3-14
- Article L122-3-15
- Article L122-3-16
Article L122-1
Version en vigueur du 26/07/1985 au 12/08/1986Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 12 août 1986
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 90 () JORF 26 JUILLET 1985
Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans les cas suivants :
1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié, ne résultant pas d'un conflit collectif du travail ;
2° Survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ;
3° Exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable.
4° Survenance de la fin d'un contrat de travail à durée indéterminée dans l'attente de l'entrée en service effectif du salarié appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin ;
5°Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs.
Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; sa durée totale, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 122-3-2, ne peut excéder six mois dans les cas définis aux 2°, 4° et 5° ci-dessus et un an dans le cas défini au 3° ci-dessus.
Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour le motif mentionné au 1° ci-dessus, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé.
Article L122-1-1
Version en vigueur du 26/07/1985 au 12/08/1986Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 12 août 1986
Création Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 92 () JORF 26 juillet 1985
Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé peut autoriser la conclusion de contrats à durée déterminée ne pouvant excéder vingt-quatre mois dans les deux cas suivants :
1° Survenance dans l'entreprise d'une commande exceptionnelle, notamment à l'exportation, dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens qualitativement ou quantitativement exorbitants de ceux qu'elle utilise ordinairement, pendant plus de six mois ;
2° Remplacement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée ayant définitivement quitté son poste de travail et ne pouvant être remplacé par un autre salarié sous contrat à durée indéterminée en raison d'arrêts d'activité ou de changements de techniques de production ou de matériel expressément prévus, ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et devant, dans un délai maximum de vingt-quatre mois, aboutir à des suppressions d'emplois dans l'entreprise.
Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; sa durée totale, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 122-3-2 ne peut excéder vingt-quatre mois. Le directeur départemental du travail et de l'emploi géographiquement compétent ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prend sa décision dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle il a reçu la demande motivée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acquise.
Article L122-2
Version en vigueur du 26/07/1985 au 12/08/1986Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 12 août 1986
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 91 ()
Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée :
1° Lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;
2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions qui seront fixées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions des articles L. 122-3-2 et L. 122-3-12 ne sont pas applicables à ce contrat.
Article L122-3
Version en vigueur du 06/02/1982 au 12/08/1986Version en vigueur du 06 février 1982 au 12 août 1986
Modifié par Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982
Un contrat de travail à durée déterminée peut en outre être conclu :
1° Pour les emplois à caractère saisonnier ;
2° Pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Les secteurs d'activité dans lesquels ces contrats peuvent être conclus sont déterminés par décret.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, ce contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Article L122-3-1
Version en vigueur du 06/02/1982 au 14/07/1990Version en vigueur du 06 février 1982 au 14 juillet 1990
Modifié par Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982
Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; à défaut il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Il doit comporter la définition précise de son objet ainsi que des mentions qui seront déterminées par décret.
Article L122-3-2
Version en vigueur du 26/07/1985 au 12/08/1986Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 12 août 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 94 ()Lorsque le contrat comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion, il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale.
Les conditions de renouvellement du contrat doivent faire l'objet d'un avenant si elles n'ont pas été stipulées dans le contrat initial.
Si les conditions de renouvellement n'ont pas été stipulées dans le contrat, elles doivent faire l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement au terme initialement prévu.
Article L122-3-3
Version en vigueur du 06/02/1982 au 12/08/1986Version en vigueur du 06 février 1982 au 12 août 1986
Transféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
Modifié par Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Article L122-3-4
Version en vigueur du 06/02/1982 au 12/08/1986Version en vigueur du 06 février 1982 au 12 août 1986
Transféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
Modifié par Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.
Article L122-3-5
Version en vigueur du 26/07/1985 au 12/08/1986Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 12 août 1986
Transféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 93 () JORF 26 juillet 1985Dans les cas prévus aux articles L. 122-1 et L. 122-1-1, lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminé, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat qui constitue un complément du salaire.
Cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération du salarié et de la durée du contrat ; son taux ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.
Elle n'est pas due en cas de rupture anticipée due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.
Article L122-3-6
Version en vigueur du 06/02/1982 au 12/08/1986Version en vigueur du 06 février 1982 au 12 août 1986
Transféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
Création Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982Sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-8, la suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
Article L122-3-7
Version en vigueur du 06/02/1982 au 12/08/1986Version en vigueur du 06 février 1982 au 12 août 1986
Transféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
Création Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982Sous réserve des dispositions des articles L. 231-8, L. 412-15, L. 420-23, L. 436-2, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.
Article L122-3-8
Version en vigueur du 26/07/1985 au 12/08/1986Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 12 août 1986
Transféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 95 () JORF 26 juillet 1985Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 122-1, le contrat peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer, à raison de deux jours ouvrables pour un contrat d'une durée inférieure à deux semaines et de un jour par tranche supplémentaire de cinq jours dans la limite de six jours ouvrables. Cette limite est portée à douze jours ouvrables lorsque le remplacement concerne un emploi de cadre.
En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au lendemain du jour où le salarié remplacé reprend son emploi.
Article L122-3-9
Version en vigueur du 06/02/1982 au 12/08/1986Version en vigueur du 06 février 1982 au 12 août 1986
Transféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
Création Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-5.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Article L122-3-10
Version en vigueur du 06/02/1982 au 12/08/1986Version en vigueur du 06 février 1982 au 12 août 1986
Transféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
Création Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982Les dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-3-9 ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Article L122-3-11
Version en vigueur du 26/07/1985 au 12/08/1986Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 12 août 1986
Transféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 49 () JORF 26 juillet 1985Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-3, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion, avec le même salarié, de contrats à durée déterminée successifs.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
Article L122-3-12
Version en vigueur du 26/07/1985 au 12/08/1986Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 12 août 1986
Transféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 97 ()
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 98 ()A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, au 5° de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-3.
Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée due au fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
Article L122-3-13
Version en vigueur du 26/07/1985 au 12/08/1986Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 12 août 1986
Transféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 99 () JORF 26 juillet 1985Le contrat de travail conclu à l'issue du contrat d'apprentissage peut être un contrat à durée déterminée dans les cas mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.
Article L122-3-14
Version en vigueur du 06/02/1982 au 12/08/1986Version en vigueur du 06 février 1982 au 12 août 1986
Transféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
Création Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-3-12 et L. 122-3-13 est réputé à durée indéterminée.
Article L122-3-15
Version en vigueur du 06/02/1982 au 12/08/1986Version en vigueur du 06 février 1982 au 12 août 1986
Transféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
Création Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni au contrat d'apprentissage ni au contrat de travail temporaire.
Article L122-3-16
Version en vigueur du 26/07/1985 au 12/08/1986Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 12 août 1986
Transféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 49 () JORF 26 juillet 1985
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 50 () JORF 26 juillet 1985Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord doit en définir les conditions, notamment en ce qui concerne la période d'essai, et prévoir en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison et le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.