Article L122-3-16
Transféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 49 () JORF 26 juillet 1985
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 50 () JORF 26 juillet 1985
Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord doit en définir les conditions, notamment en ce qui concerne la période d'essai, et prévoir en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison et le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.