Article L122-3-6
Transféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
Création Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982
Sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-8, la suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.