Code du travail

Version en vigueur au 23/11/1973Version en vigueur au 23 novembre 1973

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      • Article L122-25-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 10/07/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 10 juillet 1976

        Modifié par LOI 75-625 1975-07-11 ART. 1 II JORF 13 juillet 1975

        Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant une période de douze semaines suivant l'accouchement. Toutefois et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-27 ci-dessous, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée //LOI 0625 11-07-1975 : non liée à son état de grossesse//, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, de maintenir ledit contrat.

        Si un licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse, la salariée peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification du licenciement justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le licenciement se trouve de ce fait, annulé, sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant par application de l'alinéa précédent la résiliation du contrat de travail.

        Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.

      • Article L122-26

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1978

        Modifié par Loi n°76-617 du 9 juillet 1976 - art. 7 () JORF 10 juillet 1976
        Modifié par LOI 75-625 1975-07-11 ART. 4 JORF 13 juillet 1975

        La femme a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine huit semaines après la date de celui-ci. Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, le rend nécessaire, la période de suspension est augmentée de la durée de cet état pathologique sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et douze semaines après la date de celui-ci.

        Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à l'accomplissement des quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit.

        //LOI 0617 09-07-1976 : La femme à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de huit semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant à son foyer//.

        La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.

        //LOI 0625 11-07-1975 : Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article//.

      • Article L122-31

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/01/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 janvier 1984

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions /M/qui précèdent/M/LOI 0766 12-07-1977 : des articles L. 122-25 à L. 122-28-4// et le régime des sanctions applicables à l'employeur qui a méconnu lesdites dispositions.

    • Article L122-28

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1977

      Modifié par LOI 75-625 1975-07-11 ART. 6 JORF 13 juillet 1975

      A l'expiration du délai de /M/huit semaines ou éventuellement de douze semaines après l'accouchement,/M/LOI 0625 11-07-1975 :

      suspension du contrat prévu au premier alinéa//LOI 0617 09-07-1976 : et au troisième alinéa// de l'article L. 122-26//, la femme peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir sans délai-congé et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture, de reprendre son emploi. Elle doit alors, quinze jours au moins avant le terme de la période de suspension avertir son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle ne reprendra pas son emploi au terme de la suspension de son contrat. En pareil cas, elle peut, dans l'année suivant ce terme, solliciter dans les mêmes formes son réembauchage ; l'employeur est alors tenu pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis au moment de son départ.

    • Article L122-33

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 06/08/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 06 août 1982

      L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire :

      1. Dans les entreprises industrielles et commerciales employant habituellement au moins vingt salariés;

      2. Dans les établissements mentionnés à l'article L. 321-2 et dans les conditions déterminées audit article;

      3. Dans les offices publics et ministériels pour les employeurs des professions libérales, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit, employant habituellement au moins vingt salariés.

    • Article L122-34

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 06/08/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 06 août 1982

      Un règlement spécial peut être établi pour chacune des divisions de l'entreprise ou pour chaque catégorie de personnel.

    • Article L122-35

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 06/08/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 06 août 1982

      Un règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise, s'il existe, ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel.

    • Article L122-36

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 06/08/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 06 août 1982

      Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure de deux semaines à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

    • Article L122-37

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 06/08/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 06 août 1982

      En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article précédent, le règlement intérieur doit être adressé à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

      Celui-ci peut exiger le retrait ou la modification des dispositions du règlement intérieur contraires aux lois et règlements.

      La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours devant le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

    • Article L122-38

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 06/08/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 06 août 1982

      Les dispositions précédentes s'appliquent également à toute modification apportée à un règlement intérieur.

    • Article L122-39

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 06/08/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 06 août 1982

      Modifié par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 51

      Il est interdit à tout employeur de sanctionner par des amendes les manquements aux prescriptions d'un règlement intérieur.

      /A/Toutefois, les amendes sont licites lorsque

      le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre :

      1. A autorisé le maintien d'un régime d'amendes là où il existait antérieurement à la promulgation de la loi du 5 février 1932 ;

      2. Autorise la création ou l'institution d'un tel régime dans des établissements créés après la promulgation de cette loi. Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre prend sa décision après avis des organisations patronales et ouvrières de la profession et de la région/A/Loi 0753 17-07-1978//.

    • Article L122-40

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1978

      Abrogé par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 51
      Modifié par Décret 73-1046 1973-11-15 ART. 5 JORF 21 novembre 1973

      Lorsqu'elles sont autorisées en application des dispositions précédentes les amendes ne peuvent être prévues qu'aux conditions ci-après :

      1. Elles ne peuvent être prescrites que pour des manquements à la discipline et aux prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.

      Leur taux doit être fixé par un règlement intérieur régulièrement établi ;

      2. Le total des amendes infligées dans la même journée ne peut excéder le quart du salaire journalier ;

      3. Le produit des amendes est versé dans une caisse de secours au profit du personnel.

      //DECR.1046 15-11-1973 ART. 5 : Les amendes infligées par l'employeur au personnel dans les conditions fixées par l'article L. 121-39 pour manquement au règlement intérieur sont mentionnées sur un registre spécial, avec indication de leur attribution.

      Ce registre doit être constamment tenu à la disposition des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre//.

    • Article L122-42

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1978

      Abrogé par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 51

      L'autorisation est de droit lorsque les amendes sanctionnent exclusivement l'inobservation des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs et lorsqu'il est en outre satisfait aux autres conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée.