Code du travail

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1978

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Article L122-40 (abrogé)

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1978

Abrogé par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 51
Modifié par Décret 73-1046 1973-11-15 ART. 5 JORF 21 novembre 1973

Lorsqu'elles sont autorisées en application des dispositions précédentes les amendes ne peuvent être prévues qu'aux conditions ci-après :

1. Elles ne peuvent être prescrites que pour des manquements à la discipline et aux prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.

Leur taux doit être fixé par un règlement intérieur régulièrement établi ;

2. Le total des amendes infligées dans la même journée ne peut excéder le quart du salaire journalier ;

3. Le produit des amendes est versé dans une caisse de secours au profit du personnel.

//DECR.1046 15-11-1973 ART. 5 : Les amendes infligées par l'employeur au personnel dans les conditions fixées par l'article L. 121-39 pour manquement au règlement intérieur sont mentionnées sur un registre spécial, avec indication de leur attribution.

Ce registre doit être constamment tenu à la disposition des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre//.


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